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18/10/2012 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 octobre 2012, 91


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 91
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/46/RG/12
du 13/02/2012
Aa C
(Me Serigne Khassim TOURE)
CONTRE
Ministère public
Massamba DIALLO
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLI

QUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Aa C, né le … … … à …, fils
de Yandé et de Ae C, commerçant demeurant à
To...

Arrêt n° 91
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/46/RG/12
du 13/02/2012
Aa C
(Me Serigne Khassim TOURE)
CONTRE
Ministère public
Massamba DIALLO
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Aa C, né le … … … à …, fils
de Yandé et de Ae C, commerçant demeurant à
Touba Mosquée n°9 mais élisant domicile … l’étude de
son conseil Maître Serigne Khassim TOURE, Avocat à
la Cour, 78, rue Ad C x Ab Ac,
Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
Le Ministère public ;
Massamba DIALLO, né le … … … à …, fils
d’Amadou et de Ae B, opérateur économique
demeurant à Diamalaye III villa n°24, Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 24 janvier
2012 par Monsieur Aa C contre l’arrêt n° 52 rendu le
11 janvier 2012 par la deuxième chambre correctionnelle de
ladite cour qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu’aux termes de l’article 58 de la loi organique susvisée, « lorsque la décision en
dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six
jours, après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation » ;
Et, attendu que le demandeur a formé pourvoi en cassation le 24 janvier 2012 contre un
arrêt rendu contradictoirement le 11 janvier 2012 ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa C contre l’arrêt n° 52 rendu le 11
janvier 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique des vacations tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Ciré Aly BA, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Abibatou Babou WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public
et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Présidentrapporteur:
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers:
Ciré Aly BA Adama NDIAYE
Mbacké FALL Abibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 18/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-10-18;91 ?
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