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18/10/2012 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 octobre 2012, 90


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 90
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/45/RG/12
du 09/02/2012
Ministère public
CONTRE
Ak AG et autres
(Me Ciré Clédor LY pour
Ab Z)
RAPPORTEUR
Abibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES

VACATIONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Le Ministère public ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET:
Ak AG, né le … … … à
Mboulè...

Arrêt n° 90
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/45/RG/12
du 09/02/2012
Ministère public
CONTRE
Ak AG et autres
(Me Ciré Clédor LY pour
Ab Z)
RAPPORTEUR
Abibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Le Ministère public ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET:
Ak AG, né le … … … à
Mboulème, fils de Am et d’Ar AJ, gardien de la
paix en service au commissariat de police urbain de
Ao ;
Ab Z, né le … … … à Ai, fils
d’Opa et de Ah X, gardien de la paix en
service au commissariat de police urbain de
Ao ayant élu domicile en l’étude de son
conseil Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour,
Parcelles Assainies, unité 15, villa n°004/A, Ab ;
Aj AK, né le … … … à Ap, fils
de Ak et de Af C, chauffeur demeurant au
lieu de naissance, quartier Aa Ad ;
Ae AG, né le … … … à
…, fils de Aq et de Ac Y,
chauffeur demeurant au lieu de naissance ;
Pape Ak AH, né le … … … à
Mbacké, fils de Mor et de Al Ag AI, chauffeur
demeurant aux Parcelles Assainies, unité 11, Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de
An le 23 décembre 2011 par Monsieur le Procureur général près ladite cour, contre l’arrêt n°248
rendu le même jour par la première chambre des appels correctionnels qui, infirmant partiellement le
jugement entrepris et statuant à nouveau, a relaxé Ab Z et Ak AG du chef de
tortures, retenu leur culpabilité en même temps que celle de Ae AG, Aj
AK et Pape Ak AH, respectivement du chef d’extorsion de fonds et de complicité
d’extorsion de fonds et les a condamnés chacun à une peine de deux (02) ans assortie du sursis ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public;
Ouï Madame Abibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions tendant principalement à la déchéance et subsidiairement à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que Ab Z soulève, d’une part, l’irrecevabilité du pourvoi du Procureur
général pour violation de l’article 59 de la loi organique sur la Cour suprême, aux motifs que ce dernier
n’a pas produit dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions fixées par ladite loi et
accompagnée de la décision attaquée ; d’autre part la déchéance du demandeur pour violation de
l’article 63 de la même loi organique, au motif que le recours lui a été signifié le 14 février 2012, alors
que le délai devait expirer au 7 février, si l’on se réfère au mode de calcul fixé par le texte ;
Attendu que l’article 59 de la loi organique susvisée est applicable au condamné ; que
l’article 63 précité ne prévoit aucune sanction en cas de violation des formalités qui y sont édictées ;
Et, attendu que le principe du contradictoire est sauvegardé dès lors que le défendeur a
produit un mémoire ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité et la déchéance ne sont pas encourues ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que la cour d’appel a
retenu que les faits étaient caractéristiques d’extorsion de fonds par contrainte et violence, délit
prévu et puni par l’article 372 du code pénal, mais pour infirmer le jugement sur la peine, elle
s’est bornée à dire que les prévenus étaient des délinquants primaires, alors que ce seul motif est
insuffisant pour l’application des circonstances atténuantes ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 372 du code pénal en ce que
l’arrêt attaqué n’a pas retenu le délit de tortures alors que les victimes ont soutenu avoir subi des
actes de violences ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour aboutir à l’infirmation du jugement entrepris au motif que les faits
constituent non pas le délit de torture mais celui d’extorsion de fonds par contrainte et violence et
condamner les prévenus à la peine de deux années d’emprisonnement avec sursis, l’arrêt attaqué a
relevé que : « la victime a déclaré que Z, après l’avoir accusé de vol, l’a giflé et lui a arraché son
sac avant d’ordonner au chauffeur de poursuivre sans lui ; qu’il l’a alors menotté avant que tous les
quatre ne se mettent à le tabasser jusqu’à ce qu’ils lui remettent l’argent qu’il détenait soit la somme de
4.875.000 francs » ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, suffisantes et non contradictoires, la cour d’appel a
caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit d’extorsion de fonds par
contrainte et violence, retenu contre les prévenus ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d’appel de An contre
l’arrêt n°248/2011 du 23 décembre 2011 ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel
de An en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique des vacations tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Ciré Aly BA, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Abibatou Babou WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et
avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Ciré Aly BA Adama NDIAYE
Mbacké FALL Abibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 18/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-10-18;90 ?
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