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18/10/2012 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 octobre 2012, 89


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 89
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/50/RG/11
du 16/02/2012
Ac Aa A
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATI

ONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ac Aa A, consultant, demeurant à Yoff
Ranrhar rue YF 107, BP 5833 Dakar-Fann, domicile élu ...

Arrêt n° 89
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/50/RG/11
du 16/02/2012
Ac Aa A
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ac Aa A, consultant, demeurant à Yoff
Ranrhar rue YF 107, BP 5833 Dakar-Fann, domicile élu en
l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la
Cour, 73 bis, Ab Ad C, Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET:
Le Ministère public ;
DEFENDEUR;
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 06 février
2012 par Maître Ramatoulaye BA de la SCP Maître Guédel
NDIAYE et associés, Avocate à la cour, munie d’un pouvoir
spécial régulier dûment signé et délivré par Ac Aa A,
contre l’arrêt n° 33 rendu le 31 janvier 2012 par la chambre
d’accusation de ladite cour qui a infirmé l’ordonnance de non
lieu du 14 juillet 2011 du juge d’instruction du premier cabinet
du Tribunal régional hors classe de Dakar ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Vu les conclusions du ministère public;
Ouï Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu’aux termes de l’article 69 de la loi organique sur la Cour suprême, sont seuls
susceptibles de pourvoi, les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la cour
d’assises ou ordonnant refus d’informer ou non lieu à suivre, ou statuant en matière de détention
provisoire, de même que ceux portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils
statuent sur une question de compétence ou présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi
n’a pas le pouvoir de modifier ;
Que, dès lors, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre
d’accusation infirmant une ordonnance de non lieu et ordonnant la poursuite de l’information ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac Aa A contre l’arrêt n° 33 rendu le 31
janvier 2012 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique des vacations tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Ciré Aly BA, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Abibatou Babou WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public
et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président:
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers:
Ciré Aly BA Adama NDIAYE
Mbacké FALL Abibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 18/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-10-18;89 ?
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