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18/10/2012 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 octobre 2012, 88


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 88
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/313/RG/11
du 21/11/2011
Ae B
(Me Assane Dioma NDIAYE)
CONTRE
Ac C
(Me Alassane CISSE)
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATION

S
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ae B, né en 1958 à Koungheul (Kaffrine), fils
de Massaër et de Aa B demeurant à Kaolack qu...

Arrêt n° 88
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/313/RG/11
du 21/11/2011
Ae B
(Me Assane Dioma NDIAYE)
CONTRE
Ac C
(Me Alassane CISSE)
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ae B, né en 1958 à Koungheul (Kaffrine), fils
de Massaër et de Aa B demeurant à Kaolack quartier
Ndangane, domicile élu en l’étude de Maître Assane Dioma
NDIAYEF, Avocat à la Cour, 10 rue Saba derrière clinique Ad
Ab, Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
Ac C, mareyeur domicilé à Mbour quartier
Af, domicile élu en l’étude de Maître Alassane CISSE,
Avocat à la Cour, 10 avenue Peytavin, immeuble Air France
couloir B, 5° étage, Dakar ;
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 19 octobre
2011 par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la cour,
muni d’un pouvoir spécial régulier dûment signé et délivré par
Ae B, contre l’arrêt n° 869 rendu le 14 octobre 2011 par la
troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui annulant le
jugement du 20 mars 2009, et statuant à nouveau, a déclaré les
faits déjà jugés ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
vu les conclusions du ministère public ;
Oui Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi en ce que la cour d’appel, saisie d’un
appel et non d’une action en nullité, a annulé le jugement n°0222/09 du 20 mars 2009 sur le fondement
de la règle non bis in idem et de l’autorité de la chose jugée résultant d’un jugement définitif n° 1722
du 29 décembre 2006 alors qu’il n’y a ni identité de parties, de cause encore moins d’objet entre les
deux jugements ;
Attendu que pour déclarer les faits déjà jugés et prononcer l’annulation du jugement
entrepris du 20 mars 2009 en application de l’article 508 du code de procédure pénale (CPP) et du
principe « non bis in idem », l’arrêt attaqué relève que Ae B, partie civile intimée dont l’identité est
contestée par le prévenu, invité à produire ses pièces d’identité ou d’état-civil, a déclaré que son avocat,
présent à l’audience, lui a demandé de ne pas présenter les pièces requises et retient que le prévenu a
été condamné par jugement du 29 décembre 2006 à la peine de deux ans dont six mois
d’emprisonnement ferme pour les mêmes faits et sur la base du même procès-verbal ;
Attendu qu’il se déduit de ces constatations suffisantes et non contradictoires que l’action
publique pour l’application de la peine est éteinte par la chose jugée, en application de l’article 6 du
CPP ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ae B contre l’arrêt n° 869 du 14 octobre 2011 de la cour
d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique des vacations tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Ciré Aly BA, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Abibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public
et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Ciré Aly BA Adama NDIAYE
Mbacké FALL Abibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 18/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-10-18;88 ?
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