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18/10/2012 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 octobre 2012, 87


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 87
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/276/RG/11
du 11/10/2011
Ah Ae AI
(Mes Ac AH et
associés, AJ et AJ)
Contre
X
Al Ak
(Mes Af AG, AH
et Padonou)
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELL

E
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ah Ae AI, consultant, demeurant à Yoff Ranrhar
rue YF 107, BP 58...

Arrêt n° 87
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/276/RG/11
du 11/10/2011
Ah Ae AI
(Mes Ac AH et
associés, AJ et AJ)
Contre
X
Al Ak
(Mes Af AG, AH
et Padonou)
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ah Ae AI, consultant, demeurant à Yoff Ranrhar
rue YF 107, BP 5833 Dakar-Fann, domicile élu aux
études de Maîtres Ac AH et associés, 73 bis,
Ag Ab Z, Aa; AJ et AJ, Sicap
Sacré cœur II, Immeuble Ai Ad C, Dakar,
Avocats à la Cour ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET:
Le Ministère public ;
Al Ak, sis à la route de la Corniche, mais
élisant domicile … études de ses conseils Maîtres
Af AG, … … … …, …, Aa ;
AH et PADONOU, 165 Liberté 6 Extension VDN
1” étage Appt n° 3 BP 5113, Dakar, Avocats à la Cour ;
DEFENDEURS;
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Aj le 28
septembre 2011 par Maître Aliou SOW, Avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial régulier dûment signé et délivré par Ah
Ae AI, contre l’arrêt n° 180 rendu le 28 septembre 2011 par
la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, infirmant
partiellement le jugement du 18 mars 2008, a alloué la somme
de 48.497.069 francs CFA pour toutes causes de préjudices
confondues et confirmé pour le surplus ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses
conclusions tendant à la saisine des chambres réunies;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 53 de la loi organique susvisée ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou
jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties
procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier
arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un
arrêt de renvoi » ;
Attendu qu’en l’espèce, après cassation de l’arrêt n° 344 du 29 avril 2009 rendu par la
cour d’appel de Dakar, un second arrêt n° 180 du 28 septembre 2011 de la cour d’appel de
Aj, objet du présent pourvoi, rendu entre les mêmes parties et dans la même affaire, est
attaqué, entre autres, par le même moyen tiré de l’insuffisance de motifs et de l’absence de base
légale, en raison de l’insuffisance des constatations de fait nécessaires pour caractériser
l’infraction d’abus de biens sociaux portant sur les dépenses qualifiées de « domestiques et
personnelles », la cour d’appel de Aj, comme avant elle celle de Dakar, s’étant limitée à
relever que les avantages dont le prévenu a bénéficié sont indus, pour n’avoir pas été autorisés par
les organes délibérants de la société ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de saisir les chambres réunies pour statuer sur le pourvoi dirigé
contre l’arrêt n° 188 rendu le 28 septembre 2011 par la cour d’appel de Aj ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la saisine des chambres réunies de la Cour suprême.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Aj en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique des vacations tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs : 2 Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Ciré Aly BA, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Abibatou BABOU WADE,
Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère
public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Ciré Aly BA Adama NDIAYE
Mbacké FALL Abibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 18/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-10-18;87 ?
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