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18/10/2012 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 octobre 2012, 86


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 86
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/197/RG/11
Ap Ai Z
(Mes Ah X et Ciré
Contre
Le Groupement d’achat de la
Gendarmerie nationale
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES V

ACATIONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ap Ai Z, né le … … … à
…, fils d’Ad et de Ab A, capitaine de
gendarmerie demeurant ...

Arrêt n° 86
du 18 octobre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/197/RG/11
Ap Ai Z
(Mes Ah X et Ciré
Contre
Le Groupement d’achat de la
Gendarmerie nationale
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 octobre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Ciré Aly BA
Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Abibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ap Ai Z, né le … … … à
…, fils d’Ad et de Ab A, capitaine de
gendarmerie demeurant à Dakar ayant pour conseils Maîtres
Ah X, 13 bis, Place de l’Indépendance et Ab
Ae Y, Parcelles Assainies, unité 15, villa n°004/A, Dakar,
Avocats à la Cour ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET:
Le Groupement d’achat de la Gendarmerie
nationale, sis à la caserne Ac Ak An, Colobane,
Aa ;
AG;
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour suprême le 1” août 2011 par Ap
Ai Z, contre le jugement n° 130 rendu le 27 mai
2011 par la juridiction ordinaire à formation spéciale du tribunal
régional hors classe de Dakar qui l’a condamné pour complicité
d’escroquerie et prise illégale d’intérêts a un an
d’emprisonnement et à une amende de 2.500.000 francs, l’a
déclaré à jamais incapable d’exercer des fonctions publiques, et
a alloué la somme de 23.000.000 Frs à titre de dommages
intérêts au Groupement d’achat de la Gendarmerie nationale ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires en demande ;
Vu les conclusions du ministère public;
Ouï Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par le jugement attaqué, la juridiction ordinaire à formation spéciale, statuant
en premier et dernier ressort, a condamné le capitaine de gendarmerie Ap Ai Z, gérant du
Groupement d’achat de la Gendarmerie nationale, pour prise illégale d’intérêt et complicité
d’escroquerie, à un an d’emprisonnement ferme et 2.500.000 francs d’amende et à payer au
Groupement la somme de 23 millions de francs à titre de dommages et intérêts, l’interdiction
d’exercer tout emploi dans la Fonction publique civile ou militaire ayant en outre été prononcée
contre le prévenu ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches, tiré de la nullité des poursuites, en ce
que d’une part, le Procureur de la République, qui a sollicité et obtenu un ordre de poursuite
pour la seule infraction de prise illégale d’intérêt, a excédé ses pouvoirs et méconnu le sens de
l’article 60 alinéa 4 du Code de Justice militaire, en initiant contre le mis en cause des
poursuites non autorisées des chefs d’escroquerie, complicité d’escroquerie, complicité de faux
et usage de faux, alors qu’aux termes de l’alinéa susvisé aucune poursuite devant les juridictions
ordinaires à formation spéciale ne peut avoir lieu, à peine de nullité, que sur ordre de poursuite,
et en ce que d’autre part, l’ordre de poursuite délivré dans la cause ne satisfait pas aux
exigences de l’article 60 alinéa 5 du même Code, qui prescrit l’indication exacte des faits, leur
qualification et la mention des textes de lois applicables ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas de la décision attaquée que l’exception de nullité
alléguée a été présentée devant le juge du fond ; qu’en espèce, un ordre de poursuite a bien été délivré
le 28 juin 2010 par le Ministre des Forces Armées ; que cet acte renvoie à un procès verbal d’enquête
préliminaire du 14 juin 2010, constatant diverses infractions à la loi pénale ;
Et attendu qu’aux termes de l’article 60 alinéa 5 de la loi n° 94-44 portant Code de Justice
militaire, aucun recours n’est possible contre un ordre de poursuite ;
Que, dès lors, le Procureur de la République était fondé à qualifier les faits contenus dans
le procès verbal servant de base aux poursuites ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 414 du Code de procédure
pénale, en ce que pour retenir Ap Ai Z dans les liens de la prévention du chef de
complicité d’escroquerie, les juges du fond qui n’ont pas entendu l’auteur principal de
Pinfraction, Ag An, et n’ont caractérisé ni l’acte matériel de complicité ni l’intention
de complicité, se sont fondés sur des faits mentionnés dans le procès verbal d’interrogatoire de
flagrant délit de An, alors qu’aux termes du texte visé au moyen, « les juges ne peuvent
fonder leur conviction que sur des preuves apportées au cours des débats et discutées devant
eux » ;
Attendu que, pour asseoir la culpabilité de Sadio du chef de la complicité, le jugement
énonce « qu’il n’est pas contesté que Ag An, agent civil, a été recruté comme intermédiaire
par le prévenu Ap Ai Z ; que se présentant faussement comme un gendarme travaillant
au groupement comme cela résulte des déclarations de Af AH, Ac Af et Ai Aj,
il s’est fait livrer des meubles de bureau qu’il a vendus ou gardés chez lui jusqu’à leur restitution en
cours de procédure ; qu’il s’agit là manifestement d’une escroquerie au sens de l’article 379 du
Code pénal ; qu’il n’a pu accomplir ses forfaits que grâce à la panoplie de documents du
groupement d’achat que le Ao Z a mis à sa disposition ; que ce dernier était parfaitement
au courant et était même au coeur du système puisqu’il laissait An payer les dettes du
groupement avec les chèques de ses propres sociétés, sans oublier son compte de la CBAO mis à la
disposition de An pour les opérations ; qu’en agissant ainsi en toute connaissance de cause, le
capitaine a aidé, assisté et fourni à Ag An les moyens de commission de cette infraction » ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, suffisantes et non contradictoires, la juridiction
ordinaire à formation spéciale a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, la
complicité d’escroquerie reprochée à Ap Ai Z ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 472 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que ce moyen qui invoque le défaut de motifs, le défaut de réponse à des
conclusions non visées ni produites aux débats, et qui ne tend qu’à remettre en cause les
constatations souveraines des juges du fond, doit être déclaré irrecevable en application de l’article
35-1 de la loi organique n° 2008-35 sur la Cour suprême ;
Sur le quatrième moyen tiré de la contrariété de motifs, en ce qu’il résulte des
motifs de l’arrêt que le prévenu a été relaxé du chef d’escroquerie, puis condamné pour ce
délit et pour complicité d’escroquerie, alors qu’une même personne « ne peut à la fois, sur les
mêmes faits, être relaxée d’un délit et condamnée sur le même chef de délit pour les mêmes
faits » ;
Mais attendu, d’une part, que Ap Ai Z n’a pas été condamné pour le délit
d’escroquerie ;
Que, d’autre part, le demandeur n’a articulé aucune contradiction entre des motifs de
fait, entre le fait et le droit ou entre les motifs et le dispositif ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article 2 du Code de procédure
pénale, en ce que pour condamner Ap Ai Z, reconnu coupable de complicité
d’escroquerie et de prise illégale d’intérêt, à payer au Groupement d’achat de la
gendarmerie la somme de 23 millions de francs, les juges du fond n’ont pas tenu compte de
la décision rendue par le tribunal des flagrants délits le 6 septembre 2010, qui n’a retenu la
responsabilité de Ag An qu’en raison de l’escroquerie commise au préjudice de la
SENAC, de Af C et de Al Am ;
Mais attendu que ce jugement du tribunal des flagrants délits, produit après le
prononcé de la décision querellée, est dépourvu de tout motif ;
Qu’il ne saurait être à la base d’une contrariété de décisions, ni revêtir l’autorité de la
chose jugée ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le sixième moyen intitulé « défaut de preuves » ;
Attendu que les juges du fond, qui apprécient souverainement les témoignages, n’ont
pas à rendre compte des éléments de conviction dont ils ont fait dépendre la preuve des faits qui
leur sont déférés ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ap Ai Z contre le jugement n° 130 rendu le
27 mai 2011 par la juridiction ordinaire à formation spéciale du tribunal régional hors classe de
Aa ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique des vacations tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Ciré Aly BA, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Abibatou BABOU WADE,
Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère
public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Ciré Aly BA Adama NDIAYE
Mbacké FALL Abibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 18/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-10-18;86 ?
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