La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2012 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 octobre 2012, 89


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°89 Du 17 octobre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 82/ RG/ 12
Al Ak Am
Contre
Issa SENE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 octobre 2012 PRESENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ………â€

¦â€¦ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ...

ARRET N°89 Du 17 octobre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 82/ RG/ 12
Al Ak Am
Contre
Issa SENE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 octobre 2012 PRESENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Al Ak Am, demeurant à Dakar, Almadies, Af Ai B, lot n°7 en face Mosquée Route Méridien Président, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & associés, 33, Avenue Ah Ac An à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Issa SENE, couturier à l’enseigne « Nabil Couture » 127, Avenue Ab B à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye DIENG & associés, avocats à la cour, 127 Avenue Ab B X Aj Aa à Dakar ; Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 23 mars 2012 sous le numéro J/82/RG/12, par Maître François SARR & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Al Ak Am contre l’arrêt n° 410 rendu le 16 mai 2008 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Issa SENE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 avril 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 03 avril 2012 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 02 mai 2012 par Maître Mbaye Dieng & associés pour le compte de Monsieur Issa SENE ; Vu le mémoire en réplique présenté le 12 juillet 2012 par Maître François SARR & associés pour le compte de la dame Al Ak Am ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Issa SENE conclut à l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que les moyens n’ont pas été présentés conformément à l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême ; Attendu que l’irrecevabilité du moyen ne se confond pas avec l’irrecevabilité du pourvoi ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel de Dakar a débouté Al Ak Am de ses demandes en arrêt des travaux et en destruction des constructions édifiées sur le lot contigu à son titre foncier et l’a condamnée à payer à Issa SENE la somme de cinq cent mille francs (500.000 f CFA) à titre de dommages et intérêts ; Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation des articles 9 et 10 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion devant la cour suprême, les faits et moyens de preuve soumis à l’examen des juges du fond ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis pris de la violation des articles 131 du décret 66-1076 du 31 décembre 1966 portant Code de l’urbanisme - partie réglementaire de la sous-section H 1 C de la section H 1 du décret 72-387, 1er du décret 72-783 du 7 avril 1972 portant approbation et rendant exécutoire, le plan d’urbanisme de la zone des Almadies, 73 du Code de procédure civile et de la dénaturation; Mais attendu que pour rejeter les demandes de Al Ak Am, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le titre foncier n° 21590/DG sur lequel est édifié le bâtiment appartient exclusivement à l’Etat du Sénégal, selon l’état des droits réels du 14 juillet 2005, et fait l’objet d’un droit au bail au profit de Ae C et que la cession de ce droit au bail à Issa SENE n’est nullement prouvée, et énonce que « le rapport d’expertise brandi par l’appelante est insuffisant dans son contenu pour permettre d’ordonner la destruction des travaux » ; Qu’en l’état de ses constatations et énonciations, la cour d’Appel a fait une exacte application de la loi ; Mais sur le cinquième moyen pris de la violation de l’article 122 du Code des Obligations civiles et commerciales ; Vu ledit article ; Attendu qu’aux termes de ce texte « commet une faute par abus de droit celui qui use de son droit dans la seule intention de nuire à autrui, ou qui en fait un usage contraire à sa destination » ; Attendu que pour condamner Al Ak Am au paiement de la somme de cinq cent mille francs (500.000 f CFA) à titre de dommages et intérêts, la cour d’Appel, après avoir relevé que « l’action de dame Am a été introduite contre SENE sur des bases plutôt légères, à savoir une déclaration non étayée par un quelconque document et la « notoriété publique », en a déduit « qu’elle peut être imputée à faute » , SENE ayant subi un préjudice du fait de l’obligation de faire face aux frais de deux instances judiciaires ; Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer comment Al Ak Am a exercé son droit d’agir en justice dans l’intention de nuire ou comment en a t-elle fait un usage contraire à sa destination, la cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule l’arrêt n° 410 du 16 mai 2008 rendu par la Cour d’Appel de Dakar mais seulement en ce qu’il a condamné Al Ak Am à payer 500.000 francs de dommages et intérêts ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint – Louis ; Condamne Issa SENE aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président – rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY
Amadou Lamine BATHILYAmadou Mbaye GUISSE

Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 9 du code des obligations civiles et commerciales Selon les dispositions de l’article 9 du COCC, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence, celui qui se prétend libérer doit prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte ». En confirmant le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la concluante, la Cour a considéré que le sieur SENE a contesté être propriétaire des terrains et bâtiments en cours d’édification dans ses écritures datées du 26 juillet 2005. La concluantes précise que c’est la régularité des constructions qui est querellée et non la propriété du terrain. Or, la Cour s’est arrêtée sur cette simple allégation du sieur SENE selon laquelle il n’est pas l’auteur des constructions. En outre, la concluante a versé aux débats une sommation interpellative du sieur Ae C dont le nom figure encore au titre foncier et par laquelle ce dernier a indiqué avoir cédé son droit au bail sur le terrain au sieur SENE (pièce n° 8). Or encore, le sieur SENE n’a pas apporté la preuve de ce qu’il n’y a pas d’opération de vente entre le lui et le sieur NGOM ou que ladite opération a été annulée ou encore qu’il l’a acheté pour autrui et est entrain de construire pour ce dernier. Par ailleurs, depuis le début de la procédure qui, il faut le rappeler, a été précédée d’une instance de référé contradictoire, le sieur SENE n’a jamais contesté être l’auteur des travaux. La Cour devait donc constater que, dans l’ordonnance de référé du 14 février 2005 qui a été rendue contradictoirement, il est expressément mentionné « attendu que le défendeur a soutenu ne pas s’opposer à cette mesure, mais souhaite que les frais d’expertise ne soit pas mis à sa charge ». D’ailleurs, dans une affaire relative aux mêmes constructions et qui a opposé le sieur SENE à Ag A et Mme A née Ad B, le sieur SENE n’a pas contesté être le propriétaire du terrain encore moins d’être l’auteur des constructions et c’est ainsi que, par arrêt n° 690 du 28 novembre 2011, la Cour d’appel de Dakar lui a ordonné de détruire les constructions à ses frais sous astreinte de 50.000 Francs par jour de retard ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000.000 francs aux époux A à titre de dommage et intérêts (pièce 9). Par conséquent, c’est de manière erronée que la Cour a retenu, que la réponse servie par le sieur Ae C à l’huissier instrumentaire n’a pas la valeur probante que lui confère la concluante et ne saurait davantage établir que son action contre le sieur SENE est bien dirigée. En conséquence, l’arrêt attaqué a violé les dispositions précitées de l’article 9 du COCC. Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article du C.O.C.C. Aux termes de l’article 10 du COCC : « celui qui établit les actes ou faits auxquels la loi a attaché une présomption bénéficie pour le surplus d’une dispense de preuve ».
« En toute hypothèse, la bonne foi est présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ». En confirmant le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la concluante, la Cour s’est arrêtée sur la simple allégation du sieur SENE par laquelle elle a déclaré ne pas être l’auteur des constructions. Or, ainsi qu’indiqué ci-dessus, la concluante a versé aux débats la sommation interpellative servie à Ae C ainsi qu’une ordonnance de référé désignant un expert pour la vérification de la régularité des constructions et au cours de ladite procédure, le sieur SENE n’a jamais contesté être l’auteur des constructions. Or encore, dans la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué, le sieur SENE n’a jamais administré la preuve que les travaux sont l’œuvre d’une autre personne encore moins qu’il construit pour le compte de quelqu’un. Or également, ainsi qu’il a été déjà indiqué pour les mêmes constructions, un litige l’a opposé aux époux A et il a été condamné à détruire lesdites constructions par la Cour d’appel de Dakar. Tous les éléments sus-indiqués font présumer que le sieur SENE est l’auteur des constructions. Il appartenait donc au sieur SENE de rapporter la preuve contraire. Qu’à défaut de cette preuve contraire, la Cour devait se suffire des éléments de faits sus indiqués. Par conséquent, c’est de manière erronée que la Cour a retenu que l’action de la concluante est mal dirigée. En conséquence, l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 10 du COCC.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 17/10/2012

Analyses

ACTION EN JUSTICE – DROIT D’AGIR EN JUSTICE – ABUS DU DROIT D’AGIR EN JUSTICE – CONDITION – DÉFAUT DE CARACTÉRISATION DE L’INTENTION DE NUIRE OU DE L’USAGE CONTRAIRE À CELUI AUQUEL ÉTAIT DESTINÉE L’ACTION EN JUSTICE – MANQUE DE BASE LÉGALE


Parties
Demandeurs : DIOUMA DIENG DIAKHATÉ
Défendeurs : ISSA SÈNE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-10-17;89 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award