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17/10/2012 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 octobre 2012, 88


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°88 Du 17 octobre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 29/ RG/ 12
Coopérative d’Habitat de la Gendarmerie (C.O.H.A.G.)
Contre
Cabinet d’Architecture et d’Urbanisme RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 octobre 2012 PRESENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….

AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A ...

ARRET N°88 Du 17 octobre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 29/ RG/ 12
Coopérative d’Habitat de la Gendarmerie (C.O.H.A.G.)
Contre
Cabinet d’Architecture et d’Urbanisme RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 octobre 2012 PRESENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Coopérative d’Habitat de la Gendarmerie (C.O.H.A.G.), prise en la personne de son Président, en ses bureaux sis à la Caserne Ae Aa Af à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, 73 bis, Rue Ad Ac B à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Cabinet d’Architecture et d’Urbanisme (CAUS), pris en la personne de son représentant légal Ab A, en ses bureaux sis à Dakar, Immeuble Rond Point Jet d’eau, Sicap Liberté 2, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Papa Aly DIAGNE, avocat à la cour, 24, Rue Ad Ac B à Dakar ; Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 janvier 2012 sous le numéro J/29/RG/12, par Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Coopérative d’Habitat de la Gendarmerie contre l’arrêt n° 608 rendu le 29 août 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant au Cabinet d’Architecture et d’Urbanisme ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 03 février 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 janvier 2012 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 30 mars 2012 par Maître Papa Aly DIAGNE pour le compte du Cabinet d’Architecture et d’Urbanisme ; Vu le mémoire en réplique présenté le 25 mai 2012 par Maître Guédel NDIAYE & associés pour le compte de la C.O.H.A.G. ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a condamné la coopérative d’habitat de la gendarmerie, dite COHAG, à payer la somme de cent seize millions huit cent soixante six mille quatre cent quinze francs (116.866.415 f CFA) au cabinet d’architecture et d’urbanisme du Sénégal, dit C.A.U.S, et l’a déboutée de son action dirigée contre ledit cabinet ; Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 118 et 119 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC), en ce que la Cour d’Appel a débouté la COHAG de sa demande en réparation du préjudice né des fautes du C.A.U.S, au motif que le montant réclamé à ce titre revenait aux entreprises chargées de réaliser les travaux et que la COHAG devait effectuer le paiement, alors que seuls 173 logements ont été réalisés, de manière inachevée sur un programme de 1085 et que la Cour d’Appel a relevé les fautes commises par le C.A.U.S dans l’exécution du chantier ; Mais attendu que l’arrêt relève que « même si les travaux devaient être supervisés par le C.A.U.S., ce sont les entreprises chargées de réaliser les travaux qui devaient recevoir paiement » et énonce que sauf pour la COHAG «  à prouver que le montant réclamé est la faute de son cocontractant , force est d’admettre que  la somme de quatre vingt dix huit millions cinq cent quatre vingt dix sept mille neuf cent soixante sept francs (98.597.967 f CFA) est la contrepartie des engagements pris avec les entreprises qui ont effectué les travaux » ; Que de ses constatations et énonciations, la cour d’Appel, qui n’avait pas à appliquer les articles cités au moyen, a rejeté la demande en remboursement de la COHAG ; D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen pris de la violation de l’article 9 du COCC, en ce que la cour d’Appel a débouté la COHAG de sa demande en paiement des 98.597.967 francs investis pour compenser une partie des manquements commis par le C.A.U.S. au motif que le montant réclamé à ce titre revenait aux entreprises chargées de réaliser les travaux et que la COHAG devait effectuer le paiement, alors qu’il est prouvé au vu des constats des défaillances, des factures et des paiements effectués par la COHAG pour achever les travaux en lieu et place du C.A.U.S., que la CO.HA.G s’est déchargée de l’obligation mise à sa charge ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen pris de la dénaturation d’un écrit, en ce que pour faire droit à la demande d’honoraires complémentaires du C.A.U.S., la cour d’Appel a fait une application partielle de l’article 7.2 du contrat, alors que l’alinéa 1 dudit contrat stipule que « le montant des honoraires résulte de l’application du taux de 4 % au montant des travaux de bâtiment » ; Vu l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales ; Attendu que selon ce texte,  si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre sens ; Attendu que pour condamner la COHAG à payer au C.A.U.S. la somme de 116.866.415 francs, au titre des honoraires, la Cour d’Appel, après avoir relevé que sur les 1085 logement initialement prévus, seuls 173 ont été réalisés puis énoncé que « c’est le montant total des travaux qui doit servir de base de calcul des honoraires », a retenu que « le montant total des travaux étant de cinq milliards cent seize millions trois cent cinquante mille sept cent soixante quinze francs (5.116.350.775 f CFA), le montant des honoraires de l’architecte revient à la somme de 204.645.315 francs » ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 7.2 alinéa 1 du contrat d’architecture stipule que « le montant des honoraires résulte de l’application du taux de 4 % au montant des travaux de bâtiments… », la cour d’Appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen : Casse et annule l’arrêt n° 608 rendu le 29 août 2011 par la Cour d’Appel de Dakar mais seulement en ce qu’il a condamné la Coopérative d’habitat de la Gendarmerie à payer au Cabinet d’Architecture et d’Urbanisme la somme de cent seize millions huit cent soixante six mille quatre cent quinze francs (116.866.415 f CFA); Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint – Louis ; Condamne le Cabinet d’Architecture et d’Urbanisme  aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président – rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY
Amadou Lamine BATHILYAmadou Mbaye GUISSE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 17/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-10-17;88 ?
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