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03/10/2012 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 octobre 2012, 87


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°87 Du 03 octobre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 73/ RG/ 12
Ac A
Contre
Ae Ab Aa dit Luc Aa RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE PARQUET GENERAL:
Ag Ad B AUDIENCE :
03 octobre 2012 PRESENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Adama NDIAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMM

ERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ac A, commerçant, d...

ARRET N°87 Du 03 octobre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 73/ RG/ 12
Ac A
Contre
Ae Ab Aa dit Luc Aa RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE PARQUET GENERAL:
Ag Ad B AUDIENCE :
03 octobre 2012 PRESENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Adama NDIAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ac A, commerçant, demeurant au quartier 11 novembre à Mbour, ayant domicile élu en l’étude de Maître Bidjélé FALL, avocat à la cour, Résidence Af C, … … … … … … … … … ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Ae Ab Aa dit Luc Aa Promoteur de lutte, demeurant à Mbour quartier Diamaguene I, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ababacar Sadikh NAHAM, avocat à la cour, 35 bis, Avenue Ah X à Dakar ; Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 janvier 2012 sous le numéro J/73/RG/12, par Maître Bidjélé FALL, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ac A contre l’arrêt n° 722 rendu le 12 décembre 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Ae Ab Aa; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 mars 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 mars 2012 de Maître Ndèye Lyssa BARRY, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 25 mai 2012 par Maître Ababacar Sadikh NAHAM pour le compte de Monsieur Ae Ab Aa ; Vu le mémoire en réplique présenté le 18 juin 2012 par Maître Bidjélé FALL pour le compte de Monsieur Ac A ; La COUR,
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ag Ad B, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la compétence
Attendu que Ac A soulève, au soutien de son pourvoi, un moyen pris de la violation par fausse application de l’article 95 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général ; Et attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité susvisé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; que selon l’article 15 du même traité, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ; Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne Ac A aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président, Mouhamadou Bachir SEYE, Ibrahima SY, Conseillers Adama NDIAYE, Conseiller – rapporteur,
Seydina Issa SOW, Conseiller
En présence de Monsieur Ag Ad B, Premier Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Jean Louis TOUPANE Adama NDIAYE Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SYSeydina Issa SOW

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 03/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-10-03;87 ?
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