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26/09/2012 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 septembre 2012, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 53 Du 26/09/2012 Social ---------------------- Aa A Contre Les I.C.S
AFFAIRE : J-41/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh A. Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 26/09/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Adama NDIAYE, Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ------------

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE...

ARRET N° 53 Du 26/09/2012 Social ---------------------- Aa A Contre Les I.C.S
AFFAIRE : J-41/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh A. Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 26/09/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Adama NDIAYE, Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Aa A, demeurant à Dakar à Fenêtre Mermoz villa n° 08, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Christian FAYE, Avocat à la Cour, 18 Rue KLEBER à Dakar ; 
Demandeur ; D’une part ET : Les Industries Chimiques du Sénégal dite I.C.S, sises à Dakar au Km 18, Route de Rufisque mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ac Ab B … … ; Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Christian FAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 février 2012 sous le numéro J-41/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 06 du 29 décembre 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint-Louis a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2009 par le Tribunal du Travail hors Classe de Dakar ;  CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour composition irrégulière de la Cour d’appel de Saint-Louis, contradiction, insuffisance de motifs et dénaturation des faits ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 15 février 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte des Industries Chimiques du Sénégal dite I.C.S ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 23 mars 2012 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les I.C.S. concluent à l’irrecevabilité du pourvoi en application de la règle de l’interdiction de réitérer aux motifs que la Cour suprême s’est déjà prononcée sur cette affaire le 28 juillet 2010 ;
Attendu qu’il ne résulte pas des productions que l’arrêt attaqué a déjà fait l’objet d’un précédent pourvoi ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail de Dakar a déclaré que Aa A a abusivement rompu son contrat de travail par abandon de poste ; Sur le premier moyen pris de la composition irrégulière de la cour d’Appel en ce que Ad C qui a siégé dans la formation spéciale de la Cour d’Appel de Saint-Louis est la même personne que Ameth DIOUF qui avait déjà connu de cette affaire dans la formation de la Cour d’Appel de Dakar qui a rendu l’arrêt du 14 octobre 2009 ; Mais attendu qu’il n’est pas établi que Ameth DIOUF, Conseiller, qui a connu de l’affaire à la Cour d’Appel de Dakar, a également siégé dans la même procédure renvoyée, après cassation, devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la contradiction de motifs, en ce que la cour d’Appel a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par les I.C.S., alors qu’elle a confirmé le jugement qui a rejeté ladite demande ; Mais attendu que Aa A est irrecevable à critiquer une partie de la décision qui ne lui fait pas grief ; Sur le troisième moyen pris de l’insuffisance de motifs pour caractériser l’abandon de poste, en ce que la cour d’Appel a estimé, sans fondement légal ou statutaire, que le fait par le sieur NGOM de ne pas reprendre le service au 7 mars 2005 est constitutif d’un abandon de poste, alors que l’abandon de poste n’a pas été constaté avant l’entame de la procédure contentieuse ;
Mais attendu qu’après avoir relevé « que Aa A s’est mis en congé, alors qu’à la date de signature de la décision, il n’avait plus les pouvoirs pour le faire, n’est pas revenu à son lieu de travail depuis le 3 décembre 2004 et qu’il n’y a pas départ négocié entre les parties », la cour d’Appel, qui en a déduit qu’il a commis un abandon de poste, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que la cour d’Appel a reproché à Aa A de n’avoir pas prouvé l’existence d’un licenciement, alors que le non-paiement de salaires dès la mise en congés et l’inexistence de toute demande de réintégrer la direction ont été invoqués par Aa A ; Mais attendu que le grief de dénaturation ne donne ouverture à cassation que s’il porte sur un écrit ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 6 rendu le 29 décembre 2011 par la Cour d’Appel de Saint-Louis.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Adama NDIAYE, Babacar DIALLO, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Cheikh A.Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Mouhamadou B. SEYE Ibrahima SY Adama NDIAYE Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 26/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-09-26;53 ?
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