La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2012 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 septembre 2012, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°58 du 24/9/12 J/99/RG/11 11/4/12 Administrative ------- -L’Ordre des Avocats du Sénégal (Me Coumba Séye Ndiaye et autres)
Contre :
-Mor Aa A (Me Jacques Baudin, Me Massokhna Kane)
PRESENTS :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Mouhamadou Bachir Séye,
Adama Ndiaye, Waly Faye,
Ibrahima Sy, Conseillers, RAPPORTE:R :
Abdoulaye Ndiaye, substituant Ad Af, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
24 Septembre 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Cass

ation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- CO...

ARRET N°58 du 24/9/12 J/99/RG/11 11/4/12 Administrative ------- -L’Ordre des Avocats du Sénégal (Me Coumba Séye Ndiaye et autres)
Contre :
-Mor Aa A (Me Jacques Baudin, Me Massokhna Kane)
PRESENTS :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Mouhamadou Bachir Séye,
Adama Ndiaye, Waly Faye,
Ibrahima Sy, Conseillers, RAPPORTE:R :
Abdoulaye Ndiaye, substituant Ad Af, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
24 Septembre 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt quatre septembre de l’an deux mille douze ; ENTRE : - L’Ordre des Avocats du Sénégal, représenté par son bâtonnier, en ses bureaux, Maison de l’Avocat, 19, Boulevard de la République ayant pour conseils Maître Coumba Séye Ndiaye, avocat à la cour, 68, rue Ac Ab à Dakar ;
Me Ameth Ba, avocat à la cour, 20, Avenue des Jambaar à Dakar ;
Me Sadel Ndiaye, avocat à la cour, 47, Boulevard de la République à Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
- Mor Aa A, demeurant à la rue 6 x boulevard Gueule Tapée à Dakar, ayant pour conseils Me Jacques Baudin, avocat à la cour, 1, Place de l’Indépendance à Dakar ;
Me Massokhna Kane, avocat à la cour, aux H.L.M Fass Paillote, Immeuble Ae, 4eme étage, n°66/x à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 11 avril 2012 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle, l’Ordre des Avocats du Sénégal, élisant domicile … études de Maitres Coumba Seye Ndiaye, Ameth Ba et Sadel Ndiaye, avocats à la cour, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 01 du 9 janvier 2012 rendu, en assemblée générale, par la Cour d’appel de Dakar, infirmant sa décision ayant rejeté la demande d’inscription au tableau de Mor Aa A ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°84-09 du 9 janvier 1984 portant création de l’ordre des avocats modifiée par la loi n° 2009-25 du 8 Juillet 2009 ; Vu l’acte du 16 avril 2012 de Maitre Aloyse Ndong, huissier de justice, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 14 avril 2012 attestant du paiement de l’amende de pourvoi ; Vu le mémoire en défense de Mor Aa A, déposé au greffe le 14 juin 2012 ;
Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, substituant Madame Ad Af, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Mor Aa A, ancien magistrat des Cours et tribunaux, a déposé le 4 mars 2009 une demande d’inscription auprès du conseil de l’ordre des avocats qui l’a rejetée ; que, par l’arrêt infirmatif attaqué, la cour d’Appel de Dakar a ordonné l’inscription de Mor Aa A au Tableau de l’Ordre des avocats et dit qu’il prêtera serment le 20 février 2012 ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 16 de la loi n°2009-25 du 8 juillet 2009 modifiant la loi °84-09 du 9 janvier 1984 portant création de l’Ordre des avocats, en ce que la décision a omis de prendre en considération les modifications apportées par la loi du 8 juillet 2009 notamment la fixation de la limite d’âge à 50 ans pour tout postulant alors que Mor Aa A était âgé de plus de 65 ans ; Considérant, cependant, que la Cour d’appel, qui n’avait pas à appliquer la loi n°2009-25 du 8 juillet 2009 dont les dispositions n’étaient pas encore entrées en vigueur au moment de l’introduction de la requête de Fall, n’a pu les violer ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motifs en ce que la cour s’est bornée à estimer que « l’honorabilité et la bonne moralité exigées pour l’admission ou le maintien dans le corps de la magistrature ont prévalu en ce qui concerne le requérant qui a continué à exercer sa fonction de magistrat jusqu’à la retraite » et en a déduit que « le conseil est malvenu d’invoquer la mauvaise moralité de Fall qui constituerait un obstacle à son inscription », alors qu’ une enquête sur la moralité des postulants, mêmes ceux dispensés du stage est faite par les soins du conseil de l’Ordre et détermine l’inscription au Tableau de l’ordre… » et en ignorant la différence entre les professions d’avocat et de magistrat ; Considérant que, sous couvert d’insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d’Appel ; Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de prérogatives exclusives du Conseil de l’ordre et de son Bâtonnier, en ce que la cour, en infirmant la décision, a fixé la date de prestation de serment de Mor Aa A alors que le pouvoir de présenter un postulant au serment demeure du ressort exclusif du Bâtonnier ; Considérant que, contrairement aux allégations du moyen, la fixation de la date de l’audience de prestation de serment, différente de la présentation du postulant prévue par la loi, est de la compétence de la cour d’appel alors surtout qu’elle a infirmé la décision du Conseil de l’ordre des Avocats à l’issue d’une procédure contentieuse ;
D’où, il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par le Conseil de l’Ordre des Avocatscontre l’arrêt du 9 janvier 2012 rendu en assemblée générale par la cour d’Appel de Dakar ; Dit que l’amende est acquise au Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présen:s :
Abdoulaye Ndiaye, conseiller doyen faisant fonction de Préside;t ;
Mouhamadou Bachir Séye,
Adama Ndiaye, Waly Faye, Ibrahima Sy,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller doyen faisant fonction de Préside:t :
Abdoulaye Ndiaye Les Conseillers :
Mouhamadou Bachir Séye Adama Ndiaye Waly Faye Ibrahima Sy
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 24/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-09-24;58 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award