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20/09/2012 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 septembre 2012, 83


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 83
du 20 septembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/89/RG/12
du 03.04.2012
Af Ac X
(Me Bidjélé FALL)
(Me Massata MBAYE)
CONTRE
Ag C
(Me Moustapha NDOYE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
20 septembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président
Mouhamadou Bachir SEYE
Adama NDIAYE
Waly FAYE
Babacar DIALLO
Conseillers
Mamadou Doudou SENGHOR
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE

CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Af Ac X, enseignant à la retraite,
demeurant a...

Arrêt n° 83
du 20 septembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/89/RG/12
du 03.04.2012
Af Ac X
(Me Bidjélé FALL)
(Me Massata MBAYE)
CONTRE
Ag C
(Me Moustapha NDOYE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
20 septembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président
Mouhamadou Bachir SEYE
Adama NDIAYE
Waly FAYE
Babacar DIALLO
Conseillers
Mamadou Doudou SENGHOR
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Af Ac X, enseignant à la retraite,
demeurant au 3, Place de l’Indépendance à Dakar, domicile élu
en l’Etude de Me Bidjélé FALL, Avocat à la Cour, Résidence
Ae X, … … … … … de la Gueule
tapée, Dakar, et de Me Massata MBAYE, Avocat à la Cour, 29
Boulevard de la Libération ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET:
Ag C, demeurant à Médina rue 19
x 10 à Dakar, domicile élu en l’Etude de Me Moustapha
NDOYE, Avocat à la cour, 2, Place de l’Indépendance,
Immeuble SDIH, 2° étage, Ad ;
B;
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 16 février
2012 par Af Ac X, ayant pour conseil Me Bidjélé
FALL, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial régulier
dûment signé et délivré par le sieur BA, contre l’arrêt n° 182
rendu le 13 février 2012 par la première chambre correctionnelle
de ladite cour qui, infirmant le jugement du 26 mai 2009 et
statuant à nouveau, a renvoyé la prévenue des fins de la
poursuite et débouté la partie civile de sa demande de
dommages intérêts ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour
suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance à
titre principal, et au rejet du pourvoi à titre subsidiaire ;
Oui Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la
justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de
déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans
le délai de deux mois à compter de la date de la déclaration du pourvoi au
greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt ;
Attendu que le demandeur, partie civile, a formé pourvoi le 16
février 2012 et produit ledit récépissé le 23 avril 2012, soit hors du délai
prescrit ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af Ac X déchu de son pourvoi formé contre
l’arrêt n°182 rendu le 13 février 2012 par la Cour d’appel de Ad ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les
registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre
criminelle, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et
an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Adama NDIAYE, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat
général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître
Mamadou Doudou SENGHOR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachir SEYE Adama NDIAYE
Waly FAYE Babacar DIALLO
Le Greffier:
Mamadou Doudou SENGHOR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 20/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-09-20;83 ?
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