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20/09/2012 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 septembre 2012, 81


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 81
du 20 septembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/205/RG/12
du 30.07.2012
Ad Ac Ab
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET A
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
21 juin 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président
Mouhamadou Bachir SEYE
Adama NDIAYE
Waly FAYE
Babacar DIALLO
Conseillers
Mamadou Doudou SENGHOR
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQ

UE DES VACATIONS
DU JEUDI VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ad Ac Ab, directeur de société, demeurant
à Ngor Almadies, domicile élu ...

Arrêt n° 81
du 20 septembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/205/RG/12
du 30.07.2012
Ad Ac Ab
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET A
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
21 juin 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président
Mouhamadou Bachir SEYE
Adama NDIAYE
Waly FAYE
Babacar DIALLO
Conseillers
Mamadou Doudou SENGHOR
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ad Ac Ab, directeur de société, demeurant
à Ngor Almadies, domicile élu en l’Etude de Me Ciré Clédor
LY, Avocat à la Cour, Parcelles assainies unité 15, villa n° 04/
A, Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET:
Le Ministère public ;
DEFENDEUR;
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 05 juillet
2012 par Me Ciré Clédor LY, Avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial régulier dûment signé et délivré par Ad Ac
Ab, contre l’arrêt n° 157 rendu le 05 juillet 2012 par la
chambre d’accusation de ladite cour qui a déclaré l’action du
susnommé irrecevable ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au
rejet du pourvoi ;
Oui Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE,
Conseiller délégué, en son rapport ;
Oui Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par déclaration du 05 juillet 2012, Me Ciré Clédor
Ly, avocat, muni d’un pouvoir spécial régulier, représentant Ad Ac
Ab, inculpé d’association de malfaiteurs, financement du terrorisme
et blanchiment de capitaux, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 157
rendu le 05 juillet 2012 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de
Aa qui a ordonné la jonction des requêtes et déclaré irrecevable son
action ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches, tiré, d’une part, de
la violation de l’alinéa 4 de l’article 129 du code de procédure pénale
(CPP) en ce que la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée du
texte visé en déclarant que le juge d’instruction a répondu dans le délai
imparti par la loi alors qu’il est d’évidence qu’en rendant une ordonnance
le samedi 07 avril 2012, le juge a statué sur la demande de liberté
provisoire plus d’un mois après sa transmission au parquet et, d’autre part,
de la violation de l’alinéa 5 de l’article 129 CCP en ce que la chambre
d’accusation a statué sur sa requête le 5 juillet 2012 soit 3 mois après le
dépôt de la requête alors qu’elle était tenue de statuer dans le mois ;
Sur le troisième moyen tiré de la mauvaise interprétation de la
loi en ce que la chambre d’accusation a considéré que le juge a statué dans
les cinq jours alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a statué sur la
demande au-delà du délai de 10 jours imparti au procureur de la
République ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que pour déclarer irrecevable l’action de l’inculpé
demandant sa mise en liberté provisoire d’office, la chambre d’accusation a
énoncé que le délai qui est sanctionné et qui ouvre droit à la saisine directe
de la chambre d’accusation est celui de cinq jours qui court à compter de la
réception par le juge d’instruction des réquisitions du procureur de la
République et relevé que le juge d’instruction, qui a rendu son ordonnance
de refus de mise en liberté le 7 avril 2012, après les réquisitions du
ministère public du 03 avril 2012, a bien statué dans le délai de cinq jours
à lui imparti par l’alinéa 4 de l’article 129 CCP ;
Et, attendu qu’en matière de détention provisoire, la saisine
directe par l’inculpé de la juridiction d’instruction du second degré n’est
prévue que dans le cas où le juge d’instruction n’a pas statué dans le délai
précité, conformément à l’alinéa 5 de l’article 129 CPP ;
Qu’il s’ensuit que la chambre d’accusation, loin d’avoir violé
les textes visés au moyen, en a fait l’exacte application ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale en ce que
la chambre a ordonné la jonction de requêtes qui n’avaient pas le même
objet et ne comportaient pas les mêmes chefs de demande ;
Mais attendu que le moyen pris d’une jonction de procédures,
qui est une mesure d’administration judiciaire, ne peut donner ouverture à
cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ad Ac Ab contre l’arrêt
de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar n° 157 du 05 juillet
2012 ;
Le condamne aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les
registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre
criminelle, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et
an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Adama NDIAYE, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat
général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître
Mamadou Doudou SENGHOR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachir SEYE Adama NDIAYE
Waly FAYE Babacar DIALLO
Le Greffier:
Mamadou Doudou SENGHOR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 20/09/2012

Analyses

DÉTENTION PROVISOIRE – MISE EN LIBERTÉ D’OFFICE – SAISINE DIRECTE CHAMBRE D’ACCUSATION – RECEVABILITÉ – CONDITIONS – DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : SAÏD ALI MOHAMUD
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-09-20;81 ?
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