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19/09/2012 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2012, 86


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°86 Du 19 septembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/68/ RG/ 12
Ak Ai B
Contre
Aa Aj X AG et la Clinique Internationale
RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 septembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER:
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
A...

ARRET N°86 Du 19 septembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/68/ RG/ 12
Ak Ai B
Contre
Aa Aj X AG et la Clinique Internationale
RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 septembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER:
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ak Ai B, demeurant aux Ag Ae C A à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Ah Z, Z et PADONOU, avocats à la cour à Dakar, 30 Liberté 06 Extension VDN ;
D’une part ET :
Aa Aj X AG, demeurant au 90 Avenue du Pavé, 93160 Noisy le Grand à Paris, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ousmane DIAGNE, Avocat à la cour, 141 Avenue Ab C à Dakar ;
La Clinique Internationale, prise en la personne de son représentant, en son siège Boulevard Ac Y en face de l’ENA à Dakar ; Défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 mars 2012 sous le numéro J/68/RG/12, par Ah Z, Z et PADONOU, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Ak Ai B contre l’arrêt n° 613 bis rendu le 29 août 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la dame Aa Aj X AG et la Clinique Internationale ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 mars 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploits en dates des 09 et 14 mars 2012 de Maître Jean Baptiste KAMATE, Huissier de justice ; La COUR, Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré Ak Ai B seule responsable du préjudice causé à Aa Aj X AG, l’a condamnée à lui payer la somme de 5.000.000F à titre de dommages et intérêts et a mis hors de cause la Clinique Internationale ;
Sur le premier moyen en ses deux branches réunies, tiré de l’insuffisance de motifs équivalant à un manque de base légale ; Mais attendu que pour déclarer Ak Ai B seule responsable des dommages causés à Aa Aj X AG et mettre hors de cause la clinique internationale, l’arrêt qui énonce que «le médecin doit, dans l’exercice de son office, faire preuve de prudence et de diligence caractéristiques d’un bon père de famille (…), qu’il doit non seulement donner les instructions nécessaires à un bon suivi de la patiente mais s’assurer que ses consignes ont été suivies (…), que, s’agissant d’un patient qui a été acheminé à la clinique pour les besoins d’une opération, l’obligation principale qui pèse sur l’établissement de santé est de mettre son bloc opératoire à la disposition du médecin, le personnel assistant travaillant, dans ce cas de figure, sous la direction et la responsabilité du médecin » et retient d’une part,  que le docteur B, « qui n’a pas expressément ordonné le retrait du tampon qu’il avait placé dans le vagin de la patiente et ne s’est pas assurée qu’il a été enlevé, a commis une faute de négligence » et, d’autre part, « qu’au moment de l’opération, aucun membre du personnel permanent de la clinique n’était présent (…) que le tampon placé dans le vagin de la patiente n’avait pas été mis en évidence de manière à être facilement remarqué, ce qui, d’ailleurs, implique le délai de 28 jours que l’intimée a mis pour le découvrir, que dans ces conditions et en l’absence de consigne précise faisant état de la présence de la compresse dans le vagin de la patiente et de la nécessité de l’enlever, aucune faute ne peut être imputée au personnel de la clinique », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen, pris de la contradiction des motifs ;
Mais attendu que la cour d’Appel ne s’est pas contredite en énonçant, d’une part, pour retenir la responsabilité du docteur Ak Ai B, «qu’il ressort du dossier qu’elle n’a pas expressément ordonné le retrait du tampon qu’il avait placé dans le vagin de la patiente, qu’à supposer même que comme elle l’affirme, la mention relative à la surveillance des hémorragies implique une obligation de contrôler et d’enlever le tampon, il lui appartenait de s’assurer que cette mesure a été effectuée avant la sortie de la patiente, ce qui n’a pas été fait ; qu’au regard de ce qui précède, le docteur Ak Ai B a incontestablement commis une faute de négligence qui engage sa responsabilité » et d’autre part, pour mettre hors de cause la Clinique Internationale, « qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de l’opération, aucun membre du personnel permanent de la clinique n’ était présent ; qu’il s’y ajoute que le tampon placé dans le vagin de la patiente n’avait pas été mis en évidence de manière à être facilement remarqué, ce qui implique d’ailleurs le délai de 28 jours que l’intimée a mis pour le découvrir ; que dans ces conditions et en l’absence de consigne précise faisant état de la présence de la compresse dans le vagin de la patiente et de la nécessité de l’enlever, aucune faute ne peut être imputée au personnel de la clinique » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Ak Ai B, contre l’arrêt n° 613 bis du 29 août 2011, rendu par la Cour d’appel de Dakar;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Préside;t ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-rapporteur
Waly FAYE Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le Greffier Maurice Dioma KAMA

ANNEXE
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motif équivalant à un manque de base légale
Ce moyen est articulé autour de deux branches à savoir :
La première branche Pour retenir la responsabilité du docteur Ak B, la cour d’Appel retient l’existence d’une faute de négligence en son encontre ;
Selon le juge d’appel : « A supposer que comme elle l’affirme, la mention relative à la surveillance des hémorragies implique une obligation de contrôler et d’enlever le tampon, il lui appartient de s’assurer que cette mesure a été effectuée avant la sortie de la patiente, ce qui n’a pas été fait ; qu’au regard de ce qui précède le Dr B a incontestablement commis une négligence qui engage sa responsabilité » ;
La cour d’Appel a admis que le docteur Ak Ai B avait donné les instructions écrites impliquant l’obligation pour le personnel de la clinique de contrôler et d’enlever le tampon ;
Toutefois, la Cour reproche au docteur de ne pas s’être assuré que ses instructions ont été effectuées par le personnel de la clinique ;
Une telle motivation est insuffisante dès lors que le médecin n’est pas obligé de surveiller l’exécution de toutes les instructions données au personnel paramédical dès lors qu’il s’agit de la réalisation d’un acte de soins qui est du ressort et de la compétence des infirmiers et sages-femmes de la clinique ;
La responsabilité du médecin ne peut être engagée pour les actes de soins normalement dévolus au personnel de la clinique ;
En l’espèce, le docteur B a accompli l’acte médical consistant à opérer la patiente ;
Elle avait donné toutes les instructions écrites sur la fiche médicale de la patiente ;
Il appartenait au personnel de la clinique de l’exécuter ;
Elle ne peut être garante de l’exécution de ses instructions alors et surtout qu’elle ne réside pas à la clinique ;
La clinique avait un médecin résident en la personne du professeur Af Ad qui est chargé du suivi des malades hospitalisés ;
Au demeurant, en retenant que le docteur avait donné les instructions écrites au personnel de la clinique qui les a pas exécutées et retenir une faute en son encontre au motif que le docteur devait s’assurer de la bonne exécution de ses instructions, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation ;
La seconde branche La cour d’Appel indique « Considérant par ailleurs que s’agissant d’un patient qui a été acheminé à la clinique par un médecin pour les besoins d’une opération, l’obligation principale qui pèse sur l’établissement de santé est de mettre son bloc opératoire à la disposition du médecin ;
Dans ce cas de figure, le personnel assistant travaille sous la direction et la responsabilité du médecin » ;
Une telle affirmation de la cour d’Appel ne repose sur aucune base légale ;
S’il est vrai que le personnel assistant travaille sous la direction du médecin, il n’en demeure pas moins qu’elle engage sa propre responsabilité en cas de manquement à ses obligations ;
Quelque soit le cas de figure envisagé, le personnel assistant ne peut être exonéré de sa responsabilité au seul motif qu’il travaillait sous la direction du médecin ;
En l’affirmant de manière péremptoire, la cour d’Appel n’ pas donné de base légale à sa décision car elle confond la responsabilité de médecin à celle du personnel assistant ;
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt l’annulation ;
Sur le moyen tiré de la contradiction de motifs La décision attaquée recèle une contradiction de motifs flagrante :
En effet, pour retenir la responsabilité du Dr B, la cour d’Appel indique :
« A supposer même que, comme elle l’affirme la mention relative à la surveillance des hémorragies implique une obligation de contrôler et d’enlever le tampon… » ;
Par ailleurs, pour mettre hors de cause la clinique, l’arrêt attaqué mentionne « aucune faute ne peut être imputée au personnel de la clinique » ;
Entre ces deux propositions, la contradiction es manifeste ;
En effet, la Cour a expressément reconnu que le personnel de la clinique avait l’obligation « de contrôler et d’enlever le tampon » ;
Comment dans ces conditions, la Cour pouvait méconnaître la faute du personnel assistant alors qu’il n’avait pas respecté son obligation ;
C’est en cela que son arrêt est entaché d’une contradiction de motif et encourt, de ce fait la cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 19/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-09-19;86 ?
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