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19/09/2012 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2012, 85


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°85 Du 19 septembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/15/ RG/ 12
L’ONG Form’ Action
Contre
L’ONG PLAN Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 19 septembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Ibrahima SY Babacar DIALLO GREFFIER:
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMB

RE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
L’ONG F...

ARRET N°85 Du 19 septembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/15/ RG/ 12
L’ONG Form’ Action
Contre
L’ONG PLAN Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 19 septembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Ibrahima SY Babacar DIALLO GREFFIER:
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
L’ONG Form’ Action, ayant son siège à la SICAP Baobabs à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Ab A, A et PADONOU, avocats à la cour à Dakar, 30 Liberté 6 Extension VDN ;
Demanderesse ;
D’une part ET : L’ONG PLAN Sénégal, ayant son siège au Point E, Rue 05 angle E à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres GENI et SANKALE Avocats à la cour, 47, Boulevard de la République à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 janvier 2012 sous le numéro J/15/RG/12, par Ab A, A et PADONOU, avocats, agissant au nom et pour le compte de l’ONG FORM’ACTION contre l’arrêt n° 01 rendu le 21 avril 2011 par la Cour d’Appel de Saint-Louis, dans la cause l’opposant à l’ONG PLAN Sénégal ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 mars 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 février 2012 de Maître Basile DIOUF Huissier de justice ;
La COUR, Ouï Monsieur, Mouhamadou DIAWARA, Président en son rapport ;
Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Ac Ae, statuant sur renvoi après cassation, a débouté Form’ Action de toutes ses demandes dirigées contre Plan Aa Ad ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation d’un écrit ; Mais attendu qu’en raison de son imprécision, le moyen est irrecevable ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen pris d’un manque de base légale ; Mais attendu que pour débouter l’ONG Form’ Action de toutes ses demandes, la cour d’appel, après avoir relevé que le protocole d’accord du 30 mars 1999 a été signé pour la durée du projet : Survie de l’enfant, que selon le rapport d’expertise d’avril 2004, ledit projet «  a été mis en œuvre pendant la période de septembre 1998 à décembre 2002 » et constaté « qu’aucun protocole signé à la suite de celui-ci n’avait stipulé un terme plus éloigné que le 31 décembre 2003  », a énoncé que dés lors, en attendant l’arrivée du terme stipulé pour notifier à sa cocontractante la fin de leurs relations, Plan Aa Ad n’a pas violé le principe de la force obligatoire des conventions posées par l’article 96  du Code des Obligations Civiles et Commerciales ; qu’il ne s’agit pas, en effet, d’une rupture avant terme mais plutôt d’une rupture par l’arrivée du terme d’un contrat. » ;
Qu’en l’état des constatations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondée ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par l’O.N.G. Form’ Action contre l’arrêt n° 1 du 21 avril 2011 rendu par la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
La condamne aux dépens. /. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Ibrahima SY Babacar DIALLO Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 19/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-09-19;85 ?
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