ARRET N°57 du 13/9/12 J/32/RG/11 30/01/12 Administrative ------- -Philippe Tsouli (En personne)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESEN:S :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Mouhamadou Bachir Séye,
Adama Ndiaye, Waly Faye,
Amadou Lamine Bathily, Conseillers, RAPPORTEUR :
Ad Ab, substitué par Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
13 Septembre 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi treize septembre de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Aa Ac, Auditeur de justice, demeurant en France au 49, rue Bignoux, 86000 Poitiers, Appt n°6;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 30 janvier 2011, par laquelle, Aa Ac sollicite l’annulation de l’arrêté n°014699 du 26 décembre 2011 du Ministre de la Justice prononçant son exclusion du Centre de Formation Judiciaire (CFJ) ; Vu la loi organique 2008-35 du 8 aout 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu l’exploit du 29 mars 2011 de Maître Mademba Guéye, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, substituant Monsieur Ad Ab, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen ;
Considérant que le moyen, qui ne précise pas la loi qui serait violée, n’est qu’un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ; D’où qu’il suit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation introduit par Aa Ac contre l’arrêté n°014699 du 26 décembre 2011 du Ministre de la Justice prononçant son exclusion du Centre de Formation Judiciaire ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présen:s :
Abdoulaye Ndiaye, conseiller doyen faisant fonction de Préside;t ;
Mouhamadou Bachir Séye,
Adama Ndiaye, Waly Faye, Amadou Lamine Bathily, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller doyen faisant fonction de Préside:t :
Abdoulaye Ndiaye Les Conseillers :
Mouhamadou Bachir Séye Adama Ndiaye Waly Faye Amadou Lamine Bathily
Le Greffier :
Cheikh Diop