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13/09/2012 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 septembre 2012, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°56 du 13/9/12 J/267/RG/11 30/9/11 Administrative ------- -Omar Cissokho (Me Sidy Kanouté)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESEN:S :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Mouhamadou Bachir Séye,
Adama Ndiaye, Waly Faye,
Amadou Lamine Bathily, Conseillers, RAPPORTEUR :
Ak Aa, substitué par Adama Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
13 Septembre 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ---------...

ARRET N°56 du 13/9/12 J/267/RG/11 30/9/11 Administrative ------- -Omar Cissokho (Me Sidy Kanouté)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESEN:S :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Mouhamadou Bachir Séye,
Adama Ndiaye, Waly Faye,
Amadou Lamine Bathily, Conseillers, RAPPORTEUR :
Ak Aa, substitué par Adama Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
13 Septembre 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi six septembre de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Aj Al, demeurant à Kaolack, quartier Ag Ac, lot n°244, élisant domicile … l’étude de Maître Sidy Kanouté, avocat à la cour, 10, rue Af Ah à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête enregistrée au Greffe central de la Cour suprême 30 septembre 2011, par laquelle Aj Al, élisant domicile … l’étude Maître Sidy Kanouté, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision confirmative n°000004/MTOP/DGTSS/DRTOP du 28 février 2011 du Ministre d’Etat, Ministre du Travail et des Organisations Professionnelles, la lettre de licenciement n° RLW/NFD/2950 B du 15 octobre 2010 et la lettre de mise à pied n° YRB/NFD, n° 2801 B du 11 août 2010, qui lui été servies par son employeur la Biscuiterie Wehbé ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le Code du Travail ; Vu le décret n°2006-1262 du 15 septembre 2006, modifiant l’article 11 du décret n° 70-183 du 20 février 1970 fixant le régime général des dérogations à la durée légale de Travail ; Vu la quittance du 23 novembre 2011 portant paiement de l’amende de consignation ; Vu l’exploit du 24 novembre 2011 de Maître Richard M.S. Diatta, huissier à Dakar, portant signification de la requête ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, substituant Monsieur A Ab Ak Aa, en son rapport ; Ouï Monsieur Ad Ae Ai, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 73 et 73-1 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême que le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision d’une autorité administrative et que le délai du recours pour excès de pouvoir qui est de deux mois, court de la date de la publication de la décision attaquée à moins qu’elle ne doivent être notifiée auquel cas le délai court à compter de la date de notification ; Considérant que, d’une part, le recours dirigé contre les lettres de mise à pied et de licenciement, n’émanant pas d’une autorité administrative, est irrecevable, d’autre part, le recours dirigé contre la décision attaquée, n’ayant pas été notifiée au requérant, est recevable ; Sur le deuxième moyen, en sa seconde branche, et sur le quatrième moyen réunis, tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant que, par ces deux moyens, il est reproché à la décision attaquée un détournement de procédure pour avoir utilisé un différend collectif de travail né d’une erreur d’appréciation relative à l’exécution du contingent annuel d’heures supplémentaires, fondée sur deux versions de l’article 11 du décret n°2006-1262 du 15 novembre 2006, fixant le régime général des dérogations à la durée légale du travail, une absence de qualification de la faute retenue et un non respect des droits de la défense ; Considérant qu’il n’est pas discuté qu’il est reproché au requérant sa participation à une grève qui a pour origine une divergence sur l’application des dispositions de l’article 11 du décret n°2006-1262 du 15 novembre 2006, fixant le régime général des dérogations à la durée légale du travail ; Considérant, toutefois, que c’est dans le cadre de sa mission de défense de l’intérêt collectif des travailleurs que le délégué du personnel, a invoqué une absence de dialogue et de concertation pour justifier son attitude ; Considérant qu’il n’est, nulle part, établi que cette posture excédait son mandat de délégué du personnel et a eu une répercussion négative sur la marche de l’entreprise ; Considérant que la décision ne fait état des arguments présentés par le requérant, n’est pas motivé, procède par affirmation et révèle un non respect des droits de la défense ; Considérant que l’autorité administrative, dans ces circonstances, en retenant la faute sans en déterminer le degré de gravité pouvant justifier le licenciement de délégué du personnel, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours dirigé contre la lettre de licenciement n° RLW/NFD/2950 B du 15 octobre 2010 et la lettre de mise à pied n° YRB/NFD, n° 2801 B du 11 août 2010 ;
Déclare recevable le recours de Aj Al ;
Annule la décision confirmative n°000004/MTOP/DGTSS/DRTOP du 28 février 2011 du Ministre d’Etat, Ministre du Travail et des Organisations Professionnelles ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présen:s :
Abdoulaye Ndiaye, conseiller doyen faisant fonction de Préside;t ;
Mouhamadou Bachir Séye,
Adama Ndiaye, Waly Faye, Amadou Lamine Bathily, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller doyen faisant fonction de Préside:t :
Abdoulaye Ndiaye Les Conseillers :
Mouhamadou Bachir Séye Adama Ndiaye Waly Faye Amadou Lamine Bathily
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 13/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-09-13;56 ?
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