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12/09/2012 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 septembre 2012, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 52 Du 12/09/2012 Social ---------------------- Ad X Contre Ac A C
AFFAIRE : J-85/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/09/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ---------

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE ...

ARRET N° 52 Du 12/09/2012 Social ---------------------- Ad X Contre Ac A C
AFFAIRE : J-85/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/09/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ad X, demeurant à Aa Af, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, Parcelles Assainies, Unité 15 Villa n° 04 à Dakar ; Demandeur ; D’une part ET : Ac A C demeurant à Ziguinchor, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Christian FAYE, Avocat à la Cour, 38 Avenue Ab B à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad X ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21 février 2012 sous le numéro J-52/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 24 du 03 janvier 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné le sieur Ad X à payer à monsieur Ac A C la somme de 15.000.000 (quinze million) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et confirmé pour le surplus ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits, violation des articles L 6 , L 243, L 56 du Code du Travail, défaut de réponse à conclusions, défaut, contradiction de motifs et absence de base légale ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 02 mars 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ac A C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 26 avril 2012 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a réformé le jugement du tribunal du travail du 22 juillet 2009 sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut porter que sur un écrit et non un fait ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, en ses première et troisième branches réunies, tiré de la violation des articles L 67 et L 56 du Code du Travail Mais attendu que la Cour d’appel a relevé que « au moment du recrutement du travailleur, il était précisé que ses missions et attributions spécifiées compte tenu de son profil et poste, faisaient partie intégrante de son contrat… » et retenu « qu’en décidant de limiter ses attributions comme il l’a fait, cette mesure a violé la substance même du contrat qui est la loi des parties ; que donc dès lors, les motifs tirés de l’insubordination et du refus d’exécuter la réorganisation sont erronés et mal fondés » ;
Sur la deuxième branche du moyen, pris de la violation de l’article L 243 du Code du Travail Mais attendu que c’est à bon droit que les juges du fond ont déclaré recevables, les demandes contenues dans la requête déposée par le sieur Faure le 20 novembre 2008, dès lors que celles-ci ont été faites au cours de l’instance ouverte ;
D’où il suit que le moyen en ses trois branches est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusion Mais attendu que la Cour d’appel n’a pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré du défaut et de la contradiction de motifs Mais attendu que le moyen qui soulève à la fois le défaut et la contradiction de motifs est irrecevable ;
Mais sur le cinquième moyen tiré de l’absence de base légale Vu l’article L 56 du Code du Travail ;
Attendu que selon ce texte, le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis ;
Attendu que pour porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif de 10 000 000 à 15 000 000 F, la Cour d’appel s’est bornée à relever que « A a capitalisé une ancienneté de plus de 4 ans » ;
Qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 24 rendu le 03 janvier 2012 par la Cour d’appel de Dakar mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ae pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Amadou Lamine BATHILY Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE,
Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Cheikh A.Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Mouhamadou B. SEYE Waly FAYE Amadou Mbaye GUISSE

Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 12/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-09-12;52 ?
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