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12/09/2012 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 septembre 2012, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 51 Du 12/09/2012 Social ---------------------- Société Afric Azote Contre Ae Ab Y
AFFAIRE : J-77/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/09/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE

SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE SEPTEMBRE D...

ARRET N° 51 Du 12/09/2012 Social ---------------------- Société Afric Azote Contre Ae Ab Y
AFFAIRE : J-77/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/09/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Société Afric Azote, ayant son siège social à l’Avenue Ah X à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour, 15, Boulevard Ad C à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : Ae Ab Y, demeurant à Dakar, mais représenté par Monsieur Af A, mandataire syndical à l’U.T.S (Union des Travailleurs du Sénégal), Avenue El Ac Aa Z ex Ag B à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Afric Azote ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mars 2012 sous le numéro J-77/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 49 du 17 janvier 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation du décret 70-180 du 20 février 1970, de l’article 44 de la CCNI et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 19 mars 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse valant pourvoi incident pour le compte de Ae Ab Y ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 23 mai 2012 et tendant au rejet du pourvoi de la Société Afric Azote et à la cassation de l’arrêt attaqué sur le pourvoi du défendeur ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la loi organique n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI INCIDENT
Attendu que le pourvoi incident n’est prévu par la loi organique qu’en matière civile ;
Qu’il s’ensuit que celui introduit par Ae Ab Y est irrecevable ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a déclaré que le contrat de travail à durée indéterminée liant Ae Ab Y et la société Afric Azote n’a pas été rompu et condamné ladite société à lui payer diverses sommes ;
SUR LE POURVOI PRINCIPAL Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation du décret n° 70-180 du 20 février 1970 en son article 5 Mais attendu que la Cour d’appel qui a relevé que « seuls les bulletins de salaire dont les plus anciens datent de 1999 sont produits au dossier à l’exclusion de tout contrat de travail liant les parties » et retenu que « les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée »,  loin de violer ledit article, en a fait l’exacte application ;
Sur la seconde branche du moyen tiré de la violation de l’article 44 de la CCNI Mais attendu que la Cour d’appel, qui par adoption de motifs a retenu « qu’il appartient à l’employeur de préciser dans le bulletin de salaire les horaires de travail de son employé ; or, en l’espèce, il ressort des bulletins de paie produits, que son employeur s’est contenté de mentionner le nombre d’heures travaillées sans aucune indication sur les horaires ; que la défenderesse a donc failli à son obligation », en a justement déduit qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
D’où il suit que le moyen, en ses deux branches est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motif Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les constatations des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi incident irrecevable ;
REJETTE le pourvoi principal formé contre l’arrêt n° 49 rendu par la Cour d’appel de Dakar le 17 janvier 2012.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Cheikh A.Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Mouhamadou B. SEYE Waly FAYE Amadou Mbaye GUISSE

Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 12/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-09-12;51 ?
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