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12/09/2012 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 septembre 2012, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 50 Du 12/09/2012 Social ---------------------- Ac Ag B et 19 autres Contre La Société African Office Service
AFFAIRE : J-85/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/09/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPRE

ME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU M...

ARRET N° 50 Du 12/09/2012 Social ---------------------- Ac Ag B et 19 autres Contre La Société African Office Service
AFFAIRE : J-85/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/09/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ac Ag B et 19 autres travailleurs, tous demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 bis Ah Ae Ab C à Dakar ; Demandeurs ; D’une part ET : La Société African Office Service, ayant son siège au 54 Avenue Ad A à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres FAYE et DIALLO, Avocats à la Cour, 40 Avenue Aa X à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ag B et 19 autres travailleurs ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 mars 2012 sous le numéro J-85/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 530 du 13 septembre 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la Société African Office Service à payer à Ac Ag B et 19 autres travailleurs diverses sommes ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 56 alinéa 3 du Code du Travail et 73 du Code de Procédure Civile ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 10 avril 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’appel de Dakar a réduit le montant alloué à Ac Ag B et autres au titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
Sur les premier et second moyens réunis, pris de la violation des articles L 56 du Code du travail et 73 du décret 64 – 572 du 30 juin 1694 portant code de procédure civile et annexés au présent arrêt; Vu lesdits textes, ensemble les articles 6 de la loi n° 84 – 19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire et 60 du code de procédure civile; Attendu que selon ces dispositions, d’une part, « le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment…, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit » et, d’autre part, les jugements doivent être motivés, sous peine de nullité, notamment en ce qui concerne la fixation des dommages intérêts ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et réduire le montant des dommages intérêts, la Cour d'appel a relevé « qu’au regard des critères retenus par le premier juge, l’ancienneté des salariés dans l’entreprise (02 ans à 04 ans), leurs catégories, leurs salaires et leur emploi, les sommes allouées aux intimés paraissent excessives d’autant que, compte tenu de leurs âges relativement jeunes, ils ont la possibilité de trouver un nouvel emploi » ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs à la fois hypothétiques et imprécis, la Cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS : Casse et annule l’arrêt n° 350 du 13 septembre 2011, rendu par la Cour d’appel de Dakar mais uniquement sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif; Renvoie devant la Cour d’appel de Af pour être statué à nouveau ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Cheikh A.Tidiane COULIBALY Amadou Mbaye GUISSE Les Conseillers Mouhamadou B. SEYE Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE

Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 12/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-09-12;50 ?
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