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06/09/2012 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 septembre 2012, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 80 du 06 septembre 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/200/RG/12 du 24/07/2012
Ministère public
Contre
Aj Ab C
(Mes So et So) RAPPORTEUR M. Waly FAYE PARQUET Z Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE 06 septembre 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre,
Président, Mouhamadou Bachir SEYE,
Adama NDIAYE, Waly FAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE -----

- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Le...

ARRET N° 80 du 06 septembre 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/200/RG/12 du 24/07/2012
Ministère public
Contre
Aj Ab C
(Mes So et So) RAPPORTEUR M. Waly FAYE PARQUET Z Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE 06 septembre 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre,
Président, Mouhamadou Bachir SEYE,
Adama NDIAYE, Waly FAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Le Ministère public ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : Aj Ab C, né le … … … à …, fils de Ae et de Al X, enseignant demeurant à Foundiougne, quartier Thiarakholé, prévenu de viol et de détournement de mineure, détenu à la maison d’arrêt et de correction de Ag suivant mandat de dépôt du 03 janvier 2012 mais élisant domicile … l’étude de ses conseils Maîtres SO et SO, avocats à la cour, Sacré Cœur III, SC 133, immeuble Ai Ah Y, Ac ; B; D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe le 27 juin 2012 par Monsieur Af Ad Aa AG, Substitut général près la cour d’appel de Ak, contre l’arrêt n°108 rendu le même jour par lequel la deuxième chambre des appels correctionnels de ladite cour a ordonné la mise en liberté provisoire du prévenu s’il n’est pas détenu pour autre cause ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la cassation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique du pourvoi pris d’une insuffisance de motifs, en ce que pour ordonner la mise en liberté provisoire de Aj Ab C, condamné en première instance à deux ans d’emprisonnement pour viol, l’arrêt attaqué s’est borné à énoncer que le prévenu est régulièrement domicilié en l’étude de son conseil et que la matérialité des faits manque de consistance ;
Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale et 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour ordonner la mise en liberté provisoire du prévenu, l’arrêt se borne à énoncer, d’une part « qu’il s’agit d’une opportunité laissée au juge du siège de statuer sur la mise en liberté provisoire en attendant le jugement  » et, d’autre part, « que rien dans la procédure ne permet de retenir ni de rejeter la matérialité des faits » ;
Mais attendu qu’en l’état de ces énonciations imprécises et dubitatives, la juridiction d’appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle ; Que, dés lors, la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°108 rendu le 27 juin 2012 par la cour d’appel de Ak ; Ordonne le maintien en détention de Aj Ab C et le renvoi de la procédure devant la chambre correctionnelle saisie de l’appel ; Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ak en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Mouhamadou Bachir SEYE , Adama NDIAYE, Waly FAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président :

Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers :
Mouhamadou Bachir SEYE Adama NDIAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY La Greffière Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 06/09/2012

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS – INSUFFISANCE DE MOTIFS – CAS – MOTIFS IMPRÉCIS ET DUBITATIFS


Parties
Demandeurs : MINISTÈRE PUBLIC
Défendeurs : PAPA MAMADOU SARR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-09-06;80 ?
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