ARRET N° 79 du 06 septembre 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/81/RG/12 du 22/03/2012
Ad B (Me Babacar MBAYE) Contre
Ac Z (Me Ndèye Ngoné THIAM NDIAYE)
Ministère public RAPPORTEUR M. Mamadou Badio CAMARA PARQUET A Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE 06 septembre 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre,
Président, Mouhamadou Bachir SEYE,
Adama NDIAYE, Waly FAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Ad B, né le … … … à …, fils de feu Ab et de Ah X, marchand ambulant, demeurant à Yeumbeul, quartier Ai Ag mais élisant domicile … l’étude de son conseil Maître Babacar MBAYE, avocat à la cour, 35 bis, avenue Aa C, Dakar ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : Ac Z, né le … … … à …, fils des feus Ab et Aj Y, chauffeur demeurant à Yeumbeul, quartier Ai Ag ayant pour conseil Maître Ndèye Ngoné THIAM NDIAYE, avocate à la cour, 05, rue Af Ae, Dakar ; Ministère public ;
DEFENDEURS ; D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe le 07 février 2012 par Ad B, contre l’arrêt n°139 rendu le 03 février 2012 par la troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dakar qui, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, a requalifié les faits en délit d’abus de confiance, déclaré le prévenu coupable de ce chef ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 et contenant notamment ses moyens de cassation ;
Et, attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le demandeur a produit ladite requête le 27 juillet 2012, hors du délai prescrit;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad B contre l’arrêt n°139 rendu le 03 février 2012 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Mouhamadou Bachir SEYE, Adama NDIAYE, Waly FAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président rapporteur :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers :
Mouhamadou Bachir SEYE Adama NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
La Greffière Awa DIAW