ARRET N° 78 du 06 septembre 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/80/RG/12 du 22/03/2012
Ad B (Me Sény NDIONE) Contre
Ag C (Me Cheikh KEITA)
Ministère public RAPPORTEUR M. Mamadou Badio CAMARA PARQUET X Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE 06 septembre 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre,
Président, Mouhamadou Bachir SEYE,
Adama NDIAYE, Waly FAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Ad B, né le … … … à …, fils d’Ae Af et de Ag C, électrotechnicien, demeurant chez son père, villa n°S 80, Cité HAMO II, Guédiawaye mais élisant domicile … l’étude de son conseil Maître Sény NDIONE, avocat à la cour, 47, boulevard de la République, immeuble SORANO, Dakar ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : Ag C, née le … … … à …, fille d’Ae Af et d’Ab A, mariée, ménagère demeurant à Guédiawaye, quartier Ac Aa, villa n°922 ayant pour conseil Maître Cheikh KEITA, avocat à la cour ; Ministère public ;
DEFENDEURS ; D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe le 30 janvier 2012 par Maître Sény NDIONE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ad B, contre l’arrêt n°109 rendu le 27 janvier 2012 par la troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dakar qui a infirmé le jugement entrepris et condamné le prévenu aux dépens ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 et contenant notamment ses moyens de cassation ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a produit ladite requête ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad B contre l’arrêt n°109 rendu le 27 janvier 2012 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Mouhamadou Bachir SEYE, Adama NDIAYE, Waly FAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président rapporteur :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers :
Mouhamadou Bachir SEYE Adama NDIAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
La Greffière Awa DIAW