ARRET N°84 Du 05 septembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/67/ RG/ 12
Ab B
Contre
ECOBANK S.A et la SENETEL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 septembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER:
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab B, demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Martin DIATTA, avocat à la cour à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
La Société ECOBANK S.A, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux au 08 Avenue Ae Ac A à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR et associés, Avocats à la cour, 33 Avenue Ae Ac A à Dakar ;
La Société SENETEL, prise en la personne de son représentant, en son siège social à Dakar, Ad Aa n°19 ; Défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 mars 2012 sous le numéro J/67/RG/12, par Maître Martin DIATTA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Ab B contre l’arrêt n°19 rendu le 07 décembre 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant aux Sociétés ECOBANK S.A et SENETEL ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 03 février 2012 de Maître Malick SEYE FALL Huissier de justice ;
La COUR, Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il ne résulte pas des productions que la requête de pourvoi, accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, a été signifiée aux parties adverses ; Qu’il s’ensuit que Ab B est déchue de son pourvoi ; Par ces motifs,
Déclare Ab B déchue de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Préside;t ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-rapporteur
Waly FAYE Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Le Greffier Maurice Dioma KAMA