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05/09/2012 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 septembre 2012, 83


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°83 Du 05 septembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/334/ RG/ 11
Ab Ae
Contre
Ag Af Y. A
RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 septembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Adama NDIAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE E

T COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab Ae, demeur...

ARRET N°83 Du 05 septembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/334/ RG/ 11
Ab Ae
Contre
Ag Af Y. A
RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 septembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Adama NDIAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab Ae, demeurant aux HLM Grand-Yoff à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Serigne Khassim TOURE, avocat à la cour, 50 Avenue Aa X à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Ag Af Y. A, demeurant aux HLM Grand-Yoff à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres THIOUB et NDOUR, Avocats à la cour, 71 Avenue Ac B à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 décembre 2011 sous le numéro J/334/RG/11, par Maître Serigne Khassim TOURE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab Ae contre l’arrêt n°559 rendu le 29 juillet 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Ag Af Y. A  ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 15 décembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 02 janvier 2012 ; Vu le mémoire en réponse déposé le 05 mars 2012 par Maîtres THIOUB et NDOUR, Avocats à la cour, pour le compte de Monsieur Ag Af Y. A ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la demande de Ab Ae tendant au remboursement du coût des travaux réalisés sur la villa n° 1241 sise aux HLM Grand Ad a été déclarée irrecevable ; Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs ; Mais attendu qu’après avoir relevé « que le serment décisoire ne peut être déféré que pour en faire dépendre le jugement de la cause ; qu’il a pour effet nécessaire de terminer le litige de façon définitive et absolue » et constaté « qu’en l’espèce, le serment déféré par Ae, accepté et prêté par A, portait sur la promesse de vente, l’autorisation de restaurer la villa et le versement d’acomptes », la cour d’Appel, qui a retenu « qu’elle ne saurait, dans de telles circonstances, faire droit à la demande d’homologation du rapport d’expertise, la mission ayant été ordonnée à tort par le premier juge » et que « l’expulsion de Ab Ae a été ordonnée à juste titre », a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Ab Ae contre l’arrêt n°559 rendu le 29 juillet 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller-rapporteur ;
Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-rapporteur Mouhamadou Bachir SEYE Les Conseillers Waly FAYE Adama NDIAYE Babacar DIALLO Le Greffier Maurice Dioma KAMA
ANNEXE
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs (défaut de base légale)
Attendu qu’après avoir affirmé partiellement le jugement en date du 02 septembre 2009, la Cour d’appel de Dakar, statuant en matière civile, dans son arrêt en date du 29 juillet 2011, a déclaré irrecevable la demande de Ab Ae tendant au remboursement du coût des travaux réalisés sur la villa n° 1241 sise aux HLM Grand Ad ; Attendu que pour motiver une telle décision, la Cour s’est fondée sur la jurisprudence (non citée et non précisée) pour dire que le serment décisoire a pour effet « … de terminer le litige de façon définitive et absolue… » ; Attendu que l’insuffisance de motifs est un moyen de cassation et que les jugements doivent être motivés à peine de nullité (cf. Cour Cass. Arrêt n° 70, 20 mars 1996, Fall Lobath c/ Manutention Africaine in Recueil des Arrêts de la Cos p 247) ; Attendu qu’en l’espèce, il est aisé de remarquer que l’arrêt querellé s’est borné tout simplement à convoquer le serment décisoire déféré au sieur A sans en préciser la portée et les limites ; Que le juge d’appel parle de jurisprudence constante, sans en préciser ni les dates, ni le contenu pour apprécier de l’espèce à son contrôle ; Que cela est tellement vrai que le 1er juge (du tribunal régional) en provoquant une expertise immobilière sur la valeur des impenses réalisées par le sieur Ae sur le site a cru devoir souligner, à bon droit « qu’il résulte des débats et des circonstances de l’espèce, que Ae a entrepris de bonne foi des aménagements et des constructions tendant à l’embellissement de la villa n° 1241 sise aux HLM Grand Ad ; Que de telles diligences ont été dûment attestées par différentes pièces et factures produites au dossier … » (voir jugement du 02/09/09) ; Attendu que la motivation du juge d’appel pour déclarer irrecevable la demande du sieur Ae est laconique, alors surtout que ce dernier, qui s’est toujours considéré comme occupant de bonne foi, avait demandé sur le fondement de l’article 555 du Code civil français, soutenu par une jurisprudence constante (Civ. 3ème 17 nov. 1971, Bull. Civ. III n° 565 ; 8 déc. 1971 ibid. III n° 619 ; 8 juill. 1987 D. 1987), une juste et préalable indemnisation avait toute mesure d’expulsion ; Que d’ailleurs, ladite demande est tellement fondée, que jusqu’à présent, aucune décision de justice ne s’est prononcée sur le destin ou le sort des peines et soins édifiés sur le site en cause par le sieur Ae ; Que dans ces conditions, se limiter à dire que le serment décisoire met fin au procès de « façon définitive et absolue » et que « le juge perdrait tout pouvoir d’appréciation » relève d’une lecture biaisée et erronée de l’étendue des effets juridiques rattachés au serment décisoire et du pouvoir d’appréciation souveraine dans les limites de la loi, du juge, qui a valeur constitutionnelle ; Qu’en effet, on peut remarquer aisément que le procès n’est pas terminé de façon « définitive » (sic !) et « absolue » (resic !!) parce que les peines et soins édifiés sur le site n’ont pas fait l’objet de décisions ni de démolition, ni de transfert de propriété (à A ou à Ae) ; Qu’en ne répondant pas à cette question malgré le serment décisoire déféré, le juge d’appel a jugé « ultra petita » et n’a pas fondé sa décision d’irrecevabilité de la demande en réparation du sieur Ae sur une base légale ; Qu’il s’en infère, en contemplation de ce qui précède, que l’arrêt querellé mérite censure et cassation ; PAR CES MOTIFS, IL PLAIRA A LA COUR
En la forme
déclarer le présent pourvoi recevable ; Au fond
Casser et annuler l’arrêt n° 559 du 29 juillet 2011 rendu par la Cour d’Appel de Dakar statuant en matière civile en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en réparation du sieur Ab Ae et renvoyer la cause et les parties devant la cour d’Appel autrement composée pour y statuer conformément à la loi ; Ordonner la restitution de l’amende de consignation.
SOUS TOUTES RESERVES – POUR REQUETE AUX FINS DE POURVOI EN CASSATION – DAKAR, LE 13 DECEMBRE 2011


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 05/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-09-05;83 ?
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