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05/09/2012 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 septembre 2012, 82


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°82 Du 05 septembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/270/ RG/ 11
C.N.C.A.S S.A
Contre
A S.A et la S.A.E.D S.A
RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 septembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
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ARRET N°82 Du 05 septembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/270/ RG/ 11
C.N.C.A.S S.A
Contre
A S.A et la S.A.E.D S.A
RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 septembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal dite C.N.C.A.S S.A, prise en la personne de son Directeur général, en son siège sis au 47 Avenue Ac B à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Amadou KA, avocat à la cour, 57 Avenue Hassan 2 à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
La Société de Commercialisation des Produits des Industries Chimiques du Sénégal dite SENCHIM, prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à l’immeuble FAHD à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Waly DIOP, Avocat à la cour, 340 Rue Ae Af à Dakar ;
La Société Nationale d’Aménagement des Terres du Delta du Fleuve Sénégal, des Vallées du Fleuve et de la Falémé dite S.A.E.D. S.A, prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Saint- Louis ;
Défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 octobre 2011 sous le numéro J/270/RG/11, par Maître Amadou KA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la C.N.C.A.S S.A contre l’arrêt n° 24 rendu le 26 juillet 2011 par la Cour d’Appel de Saint- Louis, dans la cause l’opposant à la SENCHIM S.A et à la S.A.E.D. S.A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 novembre 2011 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploits du 22 novembre 2012 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 20 janvier 2012 par Maître Waly DIOP, Avocat à la cour, pour le compte de la SENCHIM S.A ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’incompétence de la Cour suprême et au renvoi de la cause et des parties devant la CCJA ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Attendu que par mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 20 janvier 2012, la société de commercialisation des produits des Industries Chimiques du Sénégal (SENCHIM) conclut à l’irrecevabilité du pourvoi dirigé, à ses dires, contre un arrêt du 26 janvier qui n’existe pas, la seule décision rendue entre les parties étant un arrêt n° 24 du 26 juillet 2011 ; Attendu que la mention d’un arrêt du 24 janvier 2011 dans la dernière page de la requête ne procède que d’une simple erreur matérielle, l’arrêt attaqué étant bien celui n° 24 du 26 juillet 2011 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la CNCAS a été condamnée à payer à la SENCHIM la somme de 234.211.370 F ; Sur le premier moyen relatif au vice de forme ; Mais attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l’arrêt ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la violation de la loi ; Mais attendu, d’une part, que le moyen se borne à critiquer des motifs étrangers à l’arrêt attaqué, et, d’autre part, que le reproche fait à la cour d’Appel d’avoir statué ultra petita ne donne pas ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal dite C.N.C.A.S S.A contre l’arrêt n° 24 rendu le 26 juillet 2011 par la cour d’appel de Saint- Louis ; La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller-rapporteur ;
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Mouhamadou DIAWARA Le Conseiller-rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier

Maurice Dioma KAMA

ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi
Attendu d’une part, les dispositions de l’article 275 du CPC posent le principe de l’intervention volontaire en cause d’appel ; Qu’à contrario, elles s’opposent à tous principes de l’intervention forcée en appel ; Que d’ailleurs l’intervention forcée n’est pas reconnue par le droit positif national ; Attendu qu’en l’espèce le juge d’appel a cru bon d’ordonner l’installation dans la cause de la CNCAS suivant l’arrêt rendue le 22/02/2008 par la Cour d’Appel de Dakar ; Alors que la matière civile étant l’affaire des parties, le juge ne doit pas installer dans la cause d’appel une partie qui, selon les règles de procédure choisie - l’injonction de payer n’a jamais été visée dans la requête ni dans l’ordonnance encore moins dans le jugement rendu sur opposition à injonction de payer ; Que l’installation forcée de la CNCAS dans la cause n’obéissant à aucune prescription légale, la cour d’Appel a ainsi violé la loi par défaut de base légale ; Attendu que d’autre part cette intervention forcée viole le principe sacrosaint du double degré de juridiction ; Qu’en effet le droit processuel permet à toute partie condamnée à premier ressort d’avoir une voie de recours lui permettant de contester ladite décision en appel ; Que la CNCAS qui fout installée dans la cause pour être finalement condamnée n’a eu d’autre voie e recours que celle exceptionnelle de pourvoi en cassation ; Qu’ainsi, la cour d’Appel a également violé le principe du double degré de juridiction ; Attendu qu’enfin la cour d’Appel en installant la CNCAS dans la cause pour finir à la condamnation de cette dernière a statué ultra petita ; Car bien que la demande de mise en cause ait été faite par la SAED, cette dernière n’a jamais demandé sa condamnation comme l’a fait la cour d’Appel ; Que d’ailleurs, la SAED demandait aussi la mise en cause du liquidateur de la caisse de péréquation et de stabilisation des prix CPSP ainsi que ;’état du Sénégal ; Alors qu’est ce qui justifierait que la CNCAS soit la seule à être installée dans la cause ; Que la seule motivation du juge d’appel a été de vouloir coûte que coûte condamner la CNCAS ; Mais attendu qu’en statuant comme elle l’a fait en condamnant la CNCAS alors qu’aucune partie ne l’avait demandé, la cour d’Appel a violé la loi en statuant ultra petita, en violation de l’article 1-4 du CPC ; Qu’ainsi l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Saint-Louis, objet du présent pourvoi doit être cassé et annulé pour violation de la loi. ANNEXE
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs (défaut de base légale)
Attendu qu’après avoir affirmé partiellement le jugement en date du 02 septembre 2009, la Cour d’appel de Dakar, statuant en matière civile, dans son arrêt en date du 29 juillet 2011, a déclaré irrecevable la demande de Ab Aa tendant au remboursement du coût des travaux réalisés sur la villa n° 1241 sise aux HLM Grand Yoff ; Attendu que pour motiver une telle décision, la Cour s’est fondée sur la jurisprudence (non citée et non précisée) pour dire que le serment décisoire a pour effet « … de terminer le litige de façon définitive et absolue… » ; Attendu que l’insuffisance de motifs est un moyen de cassation et que les jugements doivent être motivés à peine de nullité (cf. Cour Cass. Arrêt n° 70, 20 mars 1996, Fall Lobath c/ Manutention Africaine in Recueil des Arrêts de la Cos p 247) ; Attendu qu’en l’espèce, il est aisé de remarquer que l’arrêt querellé s’est borné tout simplement à convoquer le serment décisoire déféré au sieur Ad sans en préciser la portée et les limites ; Que le juge d’appel parle de jurisprudence constante, sans en préciser ni les dates, ni le contenu pour apprécier de l’espèce à son contrôle ; Que cela est tellement vrai que le 1er juge (du tribunal régional) en provoquant une expertise immobilière sur la valeur des impenses réalisées par le sieur Aa sur le site a cru devoir souligner, à bon droit « qu’il résulte des débats et des circonstances de l’espèce, que Aa a entrepris de bonne foi des aménagements et des constructions tendant à l’embellissement de la villa n° 1241 sise aux HLM Grand Yoff ; Que de telles diligences ont été dûment attestées par différentes pièces et factures produites au dossier … » (voir jugement du 02/09/09) ; Attendu que la motivation du juge d’appel pour déclarer irrecevable la demande du sieur Aa est laconique, alors surtout que ce dernier, qui s’est toujours considéré comme occupant de bonne foi, avait demandé sur le fondement de l’article 555 du Code civil français, soutenu par une jurisprudence constante (Civ. 3ème 17 nov. 1971, Bull. Civ. III n° 565 ; 8 déc. 1971 ibid. III n° 619 ; 8 juill. 1987 D. 1987), une juste et préalable indemnisation avait toute mesure d’expulsion ; Que d’ailleurs, ladite demande est tellement fondée, que jusqu’à présent, aucune décision de justice ne s’est prononcée sur le destin ou le sort des peines et soins édifiés sur le site en cause par le sieur Aa ; Que dans ces conditions, se limiter à dire que le serment décisoire met fin au procès de « façon définitive et absolue » et que « le juge perdrait tout pouvoir d’appréciation » relève d’une lecture biaisée et erronée de l’étendue des effets juridiques rattachés au serment décisoire et du pouvoir d’appréciation souveraine dans les limites de la loi, du juge, qui a valeur constitutionnelle ; Qu’en effet, on peut remarquer aisément que le procès n’est pas terminé de façon « définitive » (sic !) et « absolue » (resic !!) parce que les peines et soins édifiés sur le site n’ont pas fait l’objet de décisions ni de démolition, ni de transfert de propriété (à Ad ou à Aa) ; Qu’en ne répondant pas à cette question malgré le serment décisoire déféré, le juge d’appel a jugé « ultra petita » et n’a pas fondé sa décision d’irrecevabilité de la demande en réparation du sieur Aa sur une base légale ; Qu’il s’en infère, en contemplation de ce qui précède, que l’arrêt querellé mérite censure et cassation ; PAR CES MOTIFS, IL PLAIRA A LA COUR
En la forme
déclarer le présent pourvoi recevable ; Au fond
Casser et annuler l’arrêt n° 559 du 29 juillet 2011 rendu par la Cour d’Appel de Dakar statuant en matière civile en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en réparation du sieur Ab Aa et renvoyer la cause et les parties devant la cour d’Appel autrement composée pour y statuer conformément à la loi ; Ordonner la restitution de l’amende de consignation.
SOUS TOUTES RESERVES – POUR REQUETE AUX FINS DE POURVOI EN CASSATION – DAKAR, LE 13 DECEMBRE 2011


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 05/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-09-05;82 ?
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