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05/09/2012 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 septembre 2012, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°80 Du 05 septembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 22/ RG/ 12
SENELEC S.A
Contre
La Société YAMAST RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 septembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Adama NDIAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°80 Du 05 septembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 22/ RG/ 12
SENELEC S.A
Contre
La Société YAMAST RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 septembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Adama NDIAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Société SENELEC S.A, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux sis au 28 Rue Vincens à Dakar, mais élisant domicile … la SCPA SOW- SECK –DIAGNE et associés, Avocats à la cour, 15 boulevard Ac A, Immeuble Ab à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : La Société YAMAST, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à la Rue Dial DIOP à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ad Ae B à Dakar ; Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 23 janvier 2012 sous le numéro J/22/RG/12, par Maîtres SOW- SECK –DIAGNE et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SENELEC S.A contre l’arrêt n° 634 rendu le 06 septembre 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Société YAMAST ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 janvier 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploits en dates des 31 janvier et 1er fèvreir2012 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse déposé le 02 avril 2012 par Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la cour, pour le compte de la Société YAMAST ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Yamast a conclu à la déchéance de la SENELEC pour défaut de signification du pourvoi à son domicile réel et à l’Etat du Sénégal ; Attendu qu’il résulte des productions que le pourvoi a été signifié à la SCI Yamast et à l’Etat du Sénégal, les 31 janvier et 1er février 2012 ; D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal régional de Dakar a déclaré l’Etat du Sénégal et la SENELEC responsables du préjudice subi par la SCI Yamast pour l’installation de deux pylônes supportant des lignes de 90 kV sur son titre foncier n° 346/DP et les a condamnés solidairement à payer diverses sommes ; Sur le moyen unique, en sa première branche, pris de la violation, par refus d’application, de la loi n° 2002-01 abrogeant et remplaçant l’article 19 alinéas 4 et 5 et le chapitre IV de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité en son article 29 « régime de propriété », en ce que la Cour d’Appel a décidé que la société Yamast est fondée à intenter son action en remboursement du coût de la parcelle contre la SENELEC au motif que l’emprise de ces pylônes rend non utilisable à dire d’expert une surface de 7803 m², alors que, selon l’article 29 de la loi n° 2002-01, l’Etat du Sénégal est propriétaire des lignes électriques et que, selon l’article 19 de la même loi, la SENELEC n’a pour rôle que le développement de la production d’énergie électrique ; Vu la loi n° 2002-01 du 10 janvier 2002, notamment en son article 2, abrogeant et remplaçant le chapitre IV et l’article 29 de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité ; Attendu que, pour condamner solidairement l ’Etat du Sénégal et la SENELEC à payer les sommes de 315 135 000 de francs et 10 000 000 de francs à titre de remboursement et de dommages et intérêts, la Cour d’Appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que « l’Etat du Sénégal comme la SENELEC n’ont pas produit au dossier ni autorisation du propriétaire ni un acte administratif prononçant l’expropriation pour cause d’utilité publique ni la preuve d’une indemnité en contrepartie de l’occupation et que les lignes à haute tension et leurs supports et ancrages ont été aménagés dans le site par la SENELEC qui les exploite » ; Qu’en statuant ainsi, alors que, selon le texte susvisé, les installations de production et les lignes électriques existantes à la date de son entrée en vigueur sont la propriété de l’Etat qui est ainsi seul responsable des atteintes à la propriété du fait desdites installations, la cour d’Appel en a méconnu le sens et la portée ; Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule l’arrêt n° 634 du 6 septembre 2011 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Aa ; Condamne la société YAMAST aux dépens. /. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Adama NDIAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Adama NDIAYE Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 05/09/2012

Analyses

LOI ET RÈGLEMENT – LA LOI N° 2002-01 DU 10 JANVIER 2002, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 2, ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE CHAPITRE IV ET L’ARTICLE 29 DE LA LOI N° 98-29 DU 14 AVRIL 1998 RELATIVE AU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ – INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET LES LIGNES ÉLECTRIQUES EXISTANTES À LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CE TEXTE – DOMMAGES – RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE L’ÉTAT DU SÉNÉGAL


Parties
Demandeurs : SÉNÉLEC SA
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ YAMAST

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-09-05;80 ?
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