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05/09/2012 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 septembre 2012, 79


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°79 Du 05 septembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 286/ RG/ 11
Ah Aa et B
Contre
La S.G.B.S. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 septembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
...

ARRET N°79 Du 05 septembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 286/ RG/ 11
Ah Aa et B
Contre
La S.G.B.S. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 septembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ah Aa : demeurant à Dakar, au 20 Rue de Thiong, Et la Société d’Importation, d’Exportation et des Travaux Public dite B, faisant élection de domicile en l’étude de Ai C et SOULEY, Avocats à la cour, 05 Rue Ak Aj Ad Ae à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : La Société Générale des Banques au Sénégal dite S.G.B.S, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres Mame Ac A et associés, avocats à la cour, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 octobre 2011 sous le numéro J/286/RG/11, par Ai C et SOULEY, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ah Aa et de la B contre l’arrêt n° 429 rendu le 12 juin 2007 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à la S.G.B.S ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 octobre 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 octobre 2011 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse valant pourvoi incident déposé le 20 décembre 2011 par Maîtres Mame Ac A associés, Avocats à la cour, pour le compte de la S.G.B.S ; La COUR, Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré la SGBS responsable pour faute, sur le fondement des articles 118 à 120 du Code des obligations civiles et commerciales, jusqu’à concurrence de la quote-part de Af Ag Aa, condamné Ah Aa à payer la somme de 98.163.431 F représentant sa quote-part et débouté Ah Aa et la B de leur demande en dommages-intérêts ; Sur le pourvoi principal Sur le premier moyen, en sa première branche, pris de la violation des articles 61 et 63 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Mais attendu qu’en cette branche, le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le moyen, en sa seconde branche, pris de la violation des articles 133, 134 et 152 alinéa 2 du Cocc ;
Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les requérants aient soutenu devant la cour d’Appel les prétentions qu’ils font valoir au soutien de leur moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau et mélangé de fait et de droit ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le pourvoi incident
Sur le premier moyen, pris du défaut de base légale ; Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Mais sur le second moyen pris de la violation des articles 118 et 119 du Code des obligations civiles et commerciales ;
Vu lesdits articles ; Attendu, selon ces textes, d’une  part, qu’est responsable celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui et, d’autre part, que la faute est un manquement à une obligation préexistante ;
Attendu que pour la déclarer responsable pour faute, la cour d’Appel a retenu que « la SGBS en dispensant Af Ag Aa de constituer l’assurance-vie mise à sa charge par la convention ou en s’abstenant de la faire respecter, a manqué à son obligation, en tant que banquier et garant du respect de la convention ; qu’en se comportant de la sorte, elle a également privé le co-emprunteur de bénéficier de cette garantie pour un prêt aussi important ; que la SGBS en outre est un professionnel et donc ce comportement doit être considéré comme fautif en sus des dispositions des articles 118, 119 et 120 du Code des obligations civiles et commerciales » ; Qu’en se déterminant ainsi sans préciser la nature de l’obligation à laquelle la SGBS était tenue, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs,
Rejette le pourvoi principal ;
Sur le pourvoi incident ;
Casse et annule seulement en ce que la Cour d’Appel de Dakar a dit que la SGBS doit être déclarée responsable pour faute sur le fondement des articles 118 à 120 du Code des obligations civiles et commerciales et qu’elle sera tenue pour responsable jusqu’à concurrence de la quote-part de Af Ag Aa ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack.  Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de la loi N° 63-62 du 10 juillet 1963 pris en ses deux branches à savoir la violation de dispositions des articles 61 à 63 et des articles 133-134 & 152 alinéa 2
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI N° 63-62 DU 10 JUILLET 1963 PORTANT PREMIERE PARTIE DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES AU SENEGAL EN CE QUE LA COUR N’A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DU COMPORTEMENT DOLOSIF DE LA BANQUE QU’ELLE A ELLE-MEME RECONNU DANS L’ARRET N° 429 DU 12 JUIN 2007
Attendu qu’aux termes de l’article 61 de la loi n° 63-62 du 10 juillet 1963 portant première partie du Code des obligations civiles et commerciales au Sénégal : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur,, s’il a été surpris par dol ou extorqué par violence »
Que l’article 63 61 de la loi n° 63-62 du 10 juillet 1963 portant première partie du Code des obligations civiles et commerciales au Sénégal dispose, en outre, que « Le dol est une tromperie provoquée par des manœuvres que l’un des contractants a pratiquées à l’encontre de l’autre pour l’amener à donner son consentement.
Il y a dol également lorsque ces manœuvres exercées par un tiers contre l’une des parties ont été connues de l’autre ». Attendu que la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Dakar a, dans son arrêt n° 429 du 12 juin 2007, violé les dispositions susvisées en retenant que : « Considérant que sur ce sujet, l’article 5q-2 infini stipule qu’en ce qui concerne Monsieur Af Ab Aa, ce dernier s’engage à déléguer au profit de la SGBS à hauteur de 200.000.000 F CFA le bénéfice d’une assurance décès individuelle souscrite auprès d’une Compagnie d’assurances solvable ; Considérant que cette disposition, même si elle constitue un engagement unilatéral est néanmoins une disposition fondamentale du contrat parce qu’elle a pour effet de garantir le paiement du prêt en cas de décès du client par son assureur ; Qu’elle ne saurait d’ailleurs être laissée à la seule appréciation de monsieur Af Aa ; Qu’il s’agit d’une condition essentielle relativement aux engagements de Ah Aa mais également de la Banque qui y ont tous intérêts ; Qu’on peut lire d’ailleurs de manière implicite l’acceptation par la Banque de cette stipulation…
Considérant toutefois que c comportement ne peut fonder la nullité de la convention telle que sollicitée par le appelants, en ce que la nullité tend à sanctionner le non respect des conditions requises pour la formation ou l’établissement d’un Acte » ; Que cette motivation de la Cour est inexacte car cette dernière ne peut pas reconnaître l’existence du dol et ne pas en tirer les conséquences juridiques ; Que le silence de la banque, au moment e la signature de la convention sur la dispense accordée à l’autre co-emprunteur, est constitutive d’un dol viciant la consentement du demandeur au pourvoi ; Que ce dernier était convaincu que, le sieur Af Aa devait, au même titre que lui, souscrire à une police d’assurance destinée à garantir le crédit accordé par la banque ; Or, la banque a sciemment dispensé ce dernier sans informer le sieur Ah Aa de l’existence de cette dispense lors de la signature de la convention et ce, sans méconnaître, en sa qualité de professionnel du crédt, que le demandeur serait le seul à supporter le risque garantie au cas où, il viendrait à se réaliser ; Que cela est d’autant plus vrai que, le consentement du demandeur a été déterminé pa la garantie apportée par le sieur Af Aa ; Attendu qu’il résulte de la convention d’ouverture de crédit du 27 mars 2000 (article 16 in fine) que « le client devra justifier des assurances et du paiement des primes. A défaut, la banque pourra assurer elle-même lesdits biens jusqu’au montant ci-dessus prévu, à une ou plusieurs compagnies de son choix au frais du client. En cas de sinistre, les sommes dues pa la compagnie seront versées à la banque, jusqu’à concurrence de sa créance éventuelle en principal, intérêts et accessoires, d’après l’évaluation présentée par elle » ; Le dol dans la formation du contrat, peut être défini comme une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant ; Il suppose par conséquent un acte ou un engagement à venir ;
Qu’en tant que vice du consentement, le dol est sanctionné par la nullité ; Que dès lors, en retenant que le comportement dolosif de la banque ne peut entraîner la nullité du contrat, la Cour a violé les articles 61 & 63 de la loi n° 63-62 du 10 juillet 1963 portant première partie du Code des obligations civiles et commerciales au Sénégal ; Qu’il conviendrait de casser l’arrêt n° 429 du 12 juin 2007 rendu par la Cour d’Appel de Dakar pour violation des dispositions des articles 61 & 63 de loi n° 63-62 du 10 juillet 1963 portant première partie du Code des obligations civiles et commerciales au Sénégal ; SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 133-134 & 15 ALINEA 2 DE LA LOI N° 63-62 DU 10 JUILLET 1963 PORTANT PREMIERE PARTIE DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES AU SENEGAL EN CE QUE LA COUR APRES AVOIR ADMIS L’EXISTENCE D’UNE FAUTE NE REPARE PAS LE PREJUDICE INTEGRAL QUI EN DECOULE
Attendu que l’article 133 de la loi n° 63-62 du 10 juillet 1963 portant première partie du Code des obligations civiles et commerciales au Sénégal dispose que : « Le préjudice est en principe réparé par équivalence en allouant à la victime des dommages et intérêts » ; Et l’article 134 de la loi n° 63-62 du 10 juillet 1963 portant première partie du Code des obligations civiles et commerciales au Sénégal d’ajouter que « les dommages et intérêts doivent être fixés de telle sorte qu’ils soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi » ; Qu’en vertu des dispositions de l’article 152 alinéa 2 de la loi n° 63-62 du 10 juillet 1963 portant première partie du Code des obligations civiles et commerciales au Sénégal, « En aucune façon, le débiteur ne peut s’exonérer de la responsabilité d’un dommage causé à la personne ou des conséquences de son dol ou de sa faute lourde » ; Attendu que la lecture de l’arrêt n° 429 du 12 juin 2007 attaqué révèle une violation évidente des articles 133-134 & 152 alinéa 2 de la loi n° 63-62 du 10 juillet 1963 portant première partie du Code des obligations civiles et commerciales au Sénégal car le juge, après avoir, à l’époque, relevé que, d’une part qu’ ;
« il y a lieu de retenir que la SGBS en dispensant Af Ag Aa de constituer l’assurance-vie mise à sa charge par la convention ou en s’abstenant de la faire respecter à manqué à son obligation, en tant que banquier et garant du repect de la convention ;
Qu’en se comportant de la sorte, elle a également privé le co-emprunteur de bénéficier de cette garantie pour un prêt aussi important ; Considérant que la SGBS en outre est un professionnel et que donc ce comportement doit être  considéré comme fautif en sus des dispositions des articles 118, 119 et 120 du Code des obligations civiles et commerciales » ; Et que d’autre part : « en se comportant de la sorte, elle a également privé le co-emprunteur de bénéficier de cette garantie pour un prêt aussi important » ; Le juge a, tout de même, « débouté Ah Aa et la B de leur demande en dommages et intérêts » ; Que cette reconnaissance de la faute et de ces effets pour le sieur Saléme devait amener la Cour à réparer le préjudice subi par les demandeurs au pourvoi ; C’est pourquoi la motivation de la cour d’Appel ci-dessus reproduite constitue une violation flagrante des dispositions invoquées en ce que la détermination de la faute comme par la banque devait la conduire à se pencher sur la question de la réparation du préjudice subi par le sieur Ah Aa et la société B, étant entendu que le lien de causalité entre la faute de la banque est suffisamment établi ; Or, la cour d’Appel bien qu’ayant retenu la faute de la SGBS, ne s’est pas penchée sur la question du lien de causalité et de la réparation ddu préjudice subi par les demandeurs au pourvoi ; Que malheureusement, la motivation fort remarquable n’a pas donné lieu à la réparation des conséquences dommageables de la faute de la SGBS ; Qu’au regard de ce qui précède, il convient de casser l’arrêt n° 429 du 12 juin 2007 rendu par la cour d’appel de Dakar pour violation des dispositions des articles 133-134 & 152 alinéa 2 susvisés ;


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 05/09/2012

Analyses

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE – MISE EN ŒUVRE – CONDITIONS – FAUTE – MANQUEMENT À UNE OBLIGATION – DÉFAUT DE PRÉCISION DE LA NATURE DE L’OBLIGATION – MANQUE DE BASE LÉGALE


Parties
Demandeurs : FAOUZY SALÉME ET SOSEIMEX
Défendeurs : LA SGBS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-09-05;79 ?
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