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23/08/2012 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 août 2012, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°54 du 23/8/12 J/214/RG/12 7/8/12 Administrative ------- -La Société Angélique International Limited en abrégé A.I.L,
(Me Alioune Cissé) Contre :
-Le Comité de Règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics,
(Son Directeur) -L’Agence sénégalaise d’Electrification rurale dite ASER,
-La Société Sénégalaise dite Energy Service Company en abrégé ENCO, PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou,
Seydina Issa Sow, Conseillers,<

br>RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade, GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
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ARRET N°54 du 23/8/12 J/214/RG/12 7/8/12 Administrative ------- -La Société Angélique International Limited en abrégé A.I.L,
(Me Alioune Cissé) Contre :
-Le Comité de Règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics,
(Son Directeur) -L’Agence sénégalaise d’Electrification rurale dite ASER,
-La Société Sénégalaise dite Energy Service Company en abrégé ENCO, PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade, GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
23 Août 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt trois août de l’an deux mille douze ; ENTRE : - La Société Angélique International Limited en abrégé A.I.L, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social en Inde à New Ac 110019, élisant domicile … l’étude de Maître Alioune Cissé, sise au 92, Avenue Ab Aa à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- Le Comité de règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, représenté par le Directeur général de l’ARMP, en ses bureaux à Dakar, rue Alpha Hachamiyou Tall x rue Kleber ; -L’Agence sénégalaise d’Electrification rurale dite ASER, prise en la personne de son Directeur général ayant son siège social à Dakar, à l’ex Camp Lat Dior ; -La Société sénégalaise dite Energy Service Company en abrégé ENCO, prise en la personne de son Directeur général ayant son siège social à Dakar, 5-7 Avenue Carde ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 7 août 2012 par laquelle la société Angélique International Limited, élisant domicile … l'étude de Maître Alioune Cissé, avocat à la cour, sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n°77/12 du 16 juillet 2012 du Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics dans la cause l'opposant à l'Agence sénégalaise d'Electrification rurale ; Vu la requête reçue au greffe central le même jour par laquelle la société Angélique International Limited sollicite l'annulation de la même décision ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême; Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics ; Vu le décret n°2007-546 du 25 août 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2007-547 du 25 avril 2007 portant création de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) ; Vu le reçu du 8 août 2012 attestant du paiement de l'amende de consignation ; Vu les exploits servis les 9 et 10 août 2012 par Maître Issa Mamadou Dia, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga Yade, Avocat général en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'au soutien de son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée, la requérante qui invoque l'application de l'article 37-2 de la loi organique sur la Cour suprême, au motif que le sursis est de droit au regard de ce texte qui prévoit le faux incident, développe en outre trois moyens d'annulation qu'elle juge sérieux ; Considérant que le premier moyen est tiré de l'irrecevabilité du recours de l’Agence sénégalaise d’Electrification rurale (ASER) devant l’Autorité de régulation des Marchés publics (ARMP) au vu des dispositions des articles 64 et 68 du code des marchés publics (CMP) ; Considérant que le second moyen est tiré de l'incompétence de l'ARMP à statuer sur la demande d'avis de l'ASER au vu des dispositions de l'article 31 du COA, des articles 88, 89,90, 91, 139, 141 du CMP et de l’article 22 du décret portant organisation et fonctionnement de l'ARMP ; Considérant que le troisième moyen est tiré de la violation de la loi, notamment les articles 64, 68 et 83 du CMP, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la dénaturation d'actes juridiques ; Considérant que la requérante soutient avoir déjà subi un préjudice matériel et moral qu'elle juge irréparable pour avoir été écarté du marché pour lequel elle avait déjà soumissionné ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens de la requête paraissent sérieux et le préjudice encouru par la requérante irréparable ; Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le sursis à l'exécution de la décision n°77/12 rendue le 16 juillet 2012 par le Comité de règlement des différends de l’autorité de régulation des marchés publics ; Ordonne la restitution de l'amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Papa Makha Ndiaye Mbacké Fall Abibatou Babou Seydina Issa Sow Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 23/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-08-23;54 ?
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