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23/08/2012 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 août 2012, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°53 du 23/8/12 J/204/RG/12 27/7/12 Administrative ------- -Zahira Saleh (Me Chahrazade Hilal) Contre :
-Maire de la Ville de Ab B :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj, GREFFIER :
Cheikh Diop, AUDIENCE :
23 Août 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALA

IS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audi...

ARRET N°53 du 23/8/12 J/204/RG/12 27/7/12 Administrative ------- -Zahira Saleh (Me Chahrazade Hilal) Contre :
-Maire de la Ville de Ab B :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj, GREFFIER :
Cheikh Diop, AUDIENCE :
23 Août 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt trois août de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Aa Ae, demeurant au 27, rue Moussé Diop, ayant pour conseil Maître Chahrazade Hilal, avocat à la cour, 22 Avenue Ad A à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-Monsieur le Maire de la Ville de Dakar, en ses bureaux sis à l’Hôtel de ville de Dakar;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour de suprême le 27 juillet 2012, par laquelle Aa Ae, ayant pour Conseil, Maître Chahrazade Hilal, avocat à la cour, sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n°2252 du 27 avril 2012 du Maire de la Ville de Dakar ordonnant l’évacuation, pour des raisons de sécurité, de l’immeuble sis à l’avenue Gambetta, dans la Commune d’arrondissement du Plateau ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le reçu du 30 juillet 2012 attestant la consignation de l’amende ; Vu l’exploit du 30 juillet 2012 de Maître Malick Ndiaye, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête au Maire de la Ville de Dakar ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier avocat général, en ses conclusions, par lesquelles il déclare s’en rapporter ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Aa Ae a pris en bail un local à usage commercial dans l’immeuble, objet du TF n°1923 /DG, sis à l’Avenue Af Ac ; que le 19 juillet 2012, le Préfet de Dakar a entrepris l’exécution de l’arrêté n°2252 du 27 avril 2012 du Maire de la Ville de Dakar ordonnant l’évacuation de l’immeuble ; Considérant que la requérante développe à l’appui de son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté du Maire, un moyen unique tiré de l’inexactitude matérielle des faits, en ce que non seulement l’immeuble n’est pas en ruine, puisque de tous les occupants elle est la seule concernée par la mesure, mais aussi les auteurs du rapport technique, sur lequel l’arrêté se fonde, n’avaient pas l’expertise pour conclure à un risque d’effondrement ; Considérant qu’au titre du préjudice irréparable, la requérante souligne que cette exécution forcée risque de compromettre irrémédiablement ses intérêts en la privant illégalement du fonds de commerce qu'elle s'est efforcée de faire prospérer, en y apportant une plus-value importante ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen de la requête paraît sérieux et le préjudice encouru par la requérante irréparable ; qu’ainsi il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS :
-Ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêté n°2252 du 27 avril 2012 du Maire de la Ville de Dakar, ordonnant l’évacuation de l’immeuble objet du TF n°1923 /DG, sis à l’Avenue Af Ac ; - Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Papa Makha Ndiaye Mbacké Fall
Abibatou Babou Seydina Issa Sow Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 23/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-08-23;53 ?
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