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23/08/2012 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 août 2012, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°52 du 23/8/12 J/148/RG/12 12/06/12 Administrative ------- -Ahmeth Khalifa Niass (Me Ibrahima Mbodji,
Me Cheikh Khoureyssi Ba Me Babacar Mbaye) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
23 Août 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exé

cution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- C...

ARRET N°52 du 23/8/12 J/148/RG/12 12/06/12 Administrative ------- -Ahmeth Khalifa Niass (Me Ibrahima Mbodji,
Me Cheikh Khoureyssi Ba Me Babacar Mbaye) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
23 Août 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt trois août de l’an deux mille douze ;
ENTRE : - Ahmeth Khalifa Niass, Président du Front des Alliances Patriotiques dit « FAP », demeurant à la route de Ouakam en face de l’école Manguiers, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Mbodji, avocat à la cour, 24, Avenue Aa Ab Ad, 2éme étage, Maître Cheikh Khoureyssi Ba, 24, Avenue Aa Ab Ad, 1er étage, Maître Babacar Mbaye, 35, bis, Avenue Ac A à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 6 juin 2012 par laquelle Ahmet Khalifa Niass, Président du Parti politique dénommé Front des Alliances Patriotiques dit FAP, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Mbodj et autres, avocats à la cour, sollicite le sursis à l’exécution du décret n°2012-500 du 10 mai 2012 abrogeant le décret n°2011-1271 du 24 août 2011 instituant un système de contrôle et de taxation des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal ; Vu la requête introduite le même jour et tendant à l’annulation du même décret ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit servi le 17 juillet 2012 par Maître Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 19 juillet 2012 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 30 septembre 2012 Vu le décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï, Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï, Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que selon le requérant, le décret n°2011-1271 du 24 août 2011 que le décret n°2012-500 du 10 mai 2012 a abrogé, avait institué un système de contrôle et de taxation des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal pour connaître le volume du trafic international, et pour générer une importante source de revenus au bénéfice de la nation, à travers plusieurs projets ; Considérant qu’à l’appui de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du décret abrogatif, le requérant développe deux moyens qu’il juge sérieux ; Considérant que le premier moyen est tiré de la violation de la loi des finances 2012, en ce que le décret abrogatif contredit les dispositions de ladite loi qui prévoyait la somme de 50 milliards de francs CFA de recettes budgétaires que devait générer la taxation des appels internationaux entrant au Sénégal et occasionne ainsi un gap en ressources financières à l’Etat ; Considérant que le second moyen est tiré de la violation de l’article 4 de la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant Code des télécommunications, en ce que cet article vise parmi les objectifs, les besoins des groupes sociaux particuliers tels que les personnes aux plus faibles revenus, les habitants des zones rurales isolées et les personnes handicapées, alors que le décret attaqué prive l’Etat du Sénégal de revenus pouvant, entre autres, être affectés à la création d’un fond de l’habitat pour les immigrés, à la construction de cases des tout- petits dans les zones qui n’en disposent pas encore, à la mise en place de cyber-cases pour l’information, à la création de forages et à la formation des populations entre autres ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat qui conclut à l’irrecevabilité du recours soutient que le requérant n’apporte pas la preuve que le décret attaqué a entraîné des effets juridiques à son égard et qu’il a intérêt à agir en excès de pouvoir contre ledit décret ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant que le requérant ne se prévaut même pas d’un préjudice irréparable encouru si la décision attaquée est exécutée ; Que la requête ayant ainsi été introduite dans des conditions d’action irrégulières, il y a lieu de la déclarer irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis introduite par Ahmet Khalifa Niass contre le décret n°2012-500 du 10 mai 2012, abrogeant le décret n°2011-1271 du 24 août 2011 instituant un système de contrôle et de taxation des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal ; Ordonne la confiscation au profit du Trésor public de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Papa Makha Ndiaye Mbacké Fall Abibatou Babou Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 23/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-08-23;52 ?
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