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23/08/2012 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 août 2012, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°51 du 23/8/12 J/148/RG/12 12/06/12 Administrative -------
-Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal (Aa Ae, mandataire suyndical)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
23 Août 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés d

e pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COU...

ARRET N°51 du 23/8/12 J/148/RG/12 12/06/12 Administrative -------
-Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal (Aa Ae, mandataire suyndical)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
23 Août 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt trois août de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal, maison de Ac Ad Ab n°4702 en face école 10, représentée par Aa Ae, chargé des Affaires contentieuses et juridiques de ladite centrale syndicale ; D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 12 juin 2012, par laquelle l’Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal (l’UDTS) a introduit un recours en annulation de l’arrêt n° 07 rendu le 15 mai 2012 par la cour d’Appel de Dakar réunie en Assemblée générale ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’arrêté n°02791 du 22 mars 2011 fixant les règles d’organisation des élections générales de représentativité des centrales syndicales ; Vu la lettre du 15 juin 2012 du Greffier en chef portant notification du recours à l’Agent judiciaire de l’Etat et au Ministre chargé du travail ; Vu le mémoire en réponse déposé par l’Agent judiciaire de l’Etat le 29 juin 2012 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal (l’UDTS) a saisi la cour d’Appel de Dakar d’une requête aux fins d’annulation des élections de représentativité des centrales syndicales des travailleurs, organisées le 20 avril 2011 par le Ministre chargé du travail ;
Que par arrêt rendu le 15 mai 2012 attaqué, la cour d’Appel ayant rejeté son recours, elle se pourvoit présentement en annulation dudit arrêt ; Sur la recevabilité du recours ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des moyens qui, en violation de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême, sont nouveaux et ne précisent pas la partie de la décision attaquée et ce, en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ; Considérant que le pourvoi formé contre les décisions de la cour d’Appel statuant sur le contentieux des élections de représentativité des centrales syndicales est régi exclusivement par les dispositions spéciales de la loi organique sur la Cour suprême, relatives aux recours en matière administrative, notamment les articles 76, 76-1et 76-2 ;
Qu’il s’ensuit que la requérante est affranchie du respect des exigences de l’article 35-1 figurant dans les dispositions générales de la loi organique sur la Cour suprême et que son recours est recevable ; Sur les premier et second moyens réunis tirés de la violation des articles 6 et 9 de l’arrêté n°02791 du 22 mars 2011 du Ministre chargé du travail fixant les règles d’organisation des élections générales de représentativité des centrales syndicales, en ce que la cour d’Appel a rejeté le recours en annulation alors que pour la requérante,
- d’une part, le collège électoral n’a pas été convoqué au moins 30 jours avant la date du scrutin ;
- d’autre part, à Dakar où il y a le plus grand nombre d’électeurs et à Thiès, les listes des membres du bureau de vote et celles des représentants titulaires et suppléants, qui, en application de l’article 9 suscité, devaient respectivement être communiquées au moins 20 jours et 15 jours avant la date du scrutin, l’ont été à la veille même des élections, créant un cafouillage indescriptible ; Considérant qu’il ressort de l’article 6 de l’arrêté visé au moyen que les électeurs sont convoqués par arrêté du Ministre du travail au moins 30 jours avant la date du scrutin ; que contrairement aux allégations de la requérante, l’arrêté convoquant le collège électoral pour le scrutin du mercredi 20 avril 2011 a été pris le 18 mars 2011, soit dans le respect du délai minimum de 30 jours ; qu’ainsi, la requérante est mal fondée à invoquer la violation de l’article 6 précité ; Considérant que selon l’article 9 de l’arrêté ministériel, les listes des membres des bureaux de vote sont communiquées à chaque centrale syndicale au moins vingt (20) jours avant la date du scrutin et que, dans les dix jours suivant cette communication, chaque syndicat peut, par acte motivé, récuser un membre du bureau de vote ; Considérant que la requérante n’a pas allégué que l’inobservation des délais prescrits l’a empêché de récuser des membres identifiés de bureau de vote à l’égard desquels elle aurait des suspicions légitimes à faire valoir, ni établi l’existence de contestations des résultats du scrutin liées à la personne des membres des bureaux de vote  ; Considérant que dans ces conditions, c’est donc à juste titre que la cour d’Appel a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 9 de l’arrêté ministériel ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours de l’Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal (l’UDTS) contre l’arrêt n°07 rendu le 15 mai 2012 par la cour d’Appel de Dakar réunie en Assemblée générale ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Papa Makha Ndiaye Mbacké Fall Abibatou Babou Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 23/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-08-23;51 ?
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