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22/08/2012 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 août 2012, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°49 du 22/08//2012 Social
---------------------- Ae Ac et autres
Contre
B et SAXE
N° AFFAIRE : J/314/RG/11 RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE AUDIENCE: Du 22 août 2012 PRESENTS: Cheikh Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ----------

---- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DE...

ARRET N°49 du 22/08//2012 Social
---------------------- Ae Ac et autres
Contre
B et SAXE
N° AFFAIRE : J/314/RG/11 RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE AUDIENCE: Du 22 août 2012 PRESENTS: Cheikh Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ae Ac et autres, demeurant, tous, à Rufisque, Rue Adama Lô, quartier Ak Aa, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ibra SEMBENE Avocat à la Cour, 13 Rue Al Ai A Ad Af à Dakar ;
Demandeurs ; D’une part ET : 1 - La Société Rufisquoise de Sacs dite RUFSAC, sise au km 22 Route de Rufisque x Route Cap des biches, Dakar, 2 – la Société Auxiliaire d’Entreprise dite SAXE, sise à Sangalkam, près de l’An Ah Aj à Rufisque, faisant élection de domicile en l’Etude de la SCPA NAFY & SOULEY, Avocats à la Cour, 05, Rue Calmette x Ab Am Ac à Dakar ;
Défenderesses;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibra SEMBENE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ac et autres ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 novembre 2011 sous le numéro J/314/RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 464 du 27 octobre 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a débouté Ae Ac et autres de toutes leurs demandes ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en ses articles L49 alinéa 2, L50, L126 et L226 du code du Travail et sur le fondement d’une insuffisance de motifs;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 12 décembre 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défenderesses ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société Auxiliaire d’Entreprise ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 17 avril 2012 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail de Dakar a débouté Ae Ac et autres de l’ensemble de leurs demandes ; Le premier moyen est tiré de l’insuffisance de motifs en ce que les juges d’appel ont retenu à la suite des premiers juges que les relations de travail entre B et les appelants ont été rompues depuis 1996 et SAXE est devenue leur employeur ; Que pour statuer ainsi ils considèrent :
D’une part que les bulletins de paie attestent que les travailleurs étaient rémunérés par SAXE à partir de 1996 ; D’autre part, qu’à partir de cette date SAXE et RUFSAC ont signé un contrat de prestation de services ayant pour objet la mise à disposition de RUFSAC des travailleurs par SAXE ; Vu l’article L 56 alinéa 3 du Code du Travail ; Attendu qu’aux termes de ce texte « en cas de contestation, la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement incombe à l’employeur » ; Attendu que pour débouter Ae Ac et autres de leurs demandes, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer que les travailleurs ont été employés au départ par RUFSAC jusqu’en 1996 et qu’à partir de cette date il y a eu un contrat de prestation de services entre SAXE et RUFSAC avec comme objet la mise à la disposition de RUFSAC des travailleurs par SAXE ; Qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé que Ae Ac et autres avaient été employés au départ par RUFSAC jusqu’en 1996 et sans établir le licenciement ou la démission des susnommés, ni indiquer le mécanisme par lequel ils sont devenus employés de SAXE et mis à la disposition de RUFSAC, la cour d’Appel n’a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Casse et annule l’arrêt n° 464 rendu le 27 octobre 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ag pour y être statué à nouveau. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Tidiane COULIBALY, Président de chambre ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Waly FAYE, Conseillers Amadou Lamine BATHILY, Conseiller - rapporteur ;
Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller ; Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Cheikh Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY

Les Conseillers

Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Amadou Mbaye GUISSE Le Greffier

Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 22/08/2012

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – CAUSES – LICENCIEMENT – MOTIF LÉGITIME – CHARGE DE LA PREUVE – DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : SADIO NDIAYE ET AUTRES
Défendeurs : RUFSAC ET SAXE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-08-22;49 ?
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