ARRET N°78 Du 16 août 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 342/ RG/ 11
Ad A
Contre
Société Nationale de Recouvrement RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
16 août 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Seydina Issa SOW Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SEIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ad A, demeurant à la SICAP Liberté 2, villa n°1615 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, 30, Liberté VI Extension, VDN à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : La Société Nationale de Recouvrement dénommée S.N.R., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 07 Avenue Ac Ab Aa ; Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 décembre 2011 sous le numéro J/342/RG/11, par Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ad A contre l’arrêt n° 558 rendu le 26 juillet 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la S.N.R. ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 35-3 et 38 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon ce texte, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi en cassation, le demandeur doit justifier avoir consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; Attendu qu’il ne résulte pas des productions que Ad A a justifié avoir consigné cette somme et a signifié son pourvoi ; Qu’il s’ensuit qu’il est déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare Ad A déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur, Jean Louis Paul TOUPANE, Waly FAYE, Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
Le Greffier Macodou NDIAYE