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16/08/2012 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2012, 77


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°77 Du 16 août 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 319/ RG/ 11
Aa A et autres
Contre
Al B et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
16 août 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE C

IVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SEIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aa A...

ARRET N°77 Du 16 août 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 319/ RG/ 11
Aa A et autres
Contre
Al B et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
16 août 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SEIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aa A, Ap A, Ar A, El Ad Am A, demeurant, tous, à Dakar, Médina Rue 31 x 2 bis, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres Nafissatou Diouf et Soulèye MBAYE, avocats à la cour, 05, Rue Calmette x Rue Ah Ae Ao à Dakar et de Maître Mamadou LO, avocat à la cour, Rue Mass Diokhané x Rue Carnot à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : Al B, An B et Ac B, demeurant, tous, à Dakar, Af Ai Ak prés Aj Aq, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Massata MBAYE, avocat à la cour, à Dakar ; Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 novembre 2011 sous le numéro J/319/RG/11, par Maîtres Nafy & Souley, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Aa A et autres contre l’arrêt n°380 rendu le 16 mai 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à Monsieur Al B et autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 04 janvier 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 décembre 2011 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 09 février 2012 par Maître Massata MBAYE pour le compte du sieur Al B et autres
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, Aa A et autres ont été déboutés de leur demande en attribution préférentielle de l’immeuble appartenant à leur grand-père Ah B ; Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 100 du code des obligations civiles et commerciales, Mais attendu que le moyen ne précise pas l’écrit prétendument dénaturé ; D’où il suit, qu’en cette branche, il est irrecevable. Sur le premier moyen, en sa seconde branche et le second moyen, réunis, tirés de la violation de l’article 476 du Code de la famille, et d’un défaut de base légale ; Mais attendu qu’abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel l’effectivité de l’habitation s’apprécie au moment du décès de Ag B, la cour d’Appel qui a énoncé que pour l’application de l’article 476 du code de la famille, il est nécessaire d’avoir la qualité d’héritier pour le demandeur et l’occupation effective du local à usage d’habitation par le titulaire du droit d’agir au moment du décès de son auteur et retenu qu’aucun des consorts B n’a établi de manière certaine avoir rempli la condition d’occupation effective des locaux avant et après le décès de Ah B, a fait l’exacte application de la loi et légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Aa A et autres contre l’arrêt n°380 rendu le 16 mai 2011 par la Cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur, Jean Louis Paul TOUPANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Sur la première branche du moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 100 du code des obligations civiles et commerciales en ce que pour infirmer le jugement n° 2424 bus du 23 décembre 2008 et débouter les requérants de leur demande en attribution préférentielle, les juges d’appel ont retenu que « les certificats de résidence versés au dossier n’établissent du reste que leur présence en janvier 2008 au lieu où était présumé se trouver son domicile conjugal c’est-à-dire à Ziguinchor » alors qu’il résulte des dispositions de l’article 100 du code des obligations civiles et commerciales que le juge ne peut, sans dénaturation, donner un autre sens à un écrit clair et précis ; Attendu que le domicile désigne non seulement un lieu où habite une personne, mais aussi le point fixe où les intérêts d’une personne la ramènent régulièrement ; Qu’il s’agit, donc, du lieu du principal établissement, qui permet de localiser juridiquement le sujet ; Qu’en rejetant la demande d’attribution préférentielle des mémorants motif pris que leur auteur était supposé vivre à Ziguinchor où elle était décédée, le juge d’appel a ajouté aux écrits que sont les certificats de résidence ce qu’ils ne contiennent pas ; Qu’en raison de la contradiction existant entre l’interprétation donnée par les juges du fond et la clause claire et précise de l’écrit, le juge de cassation en rappelle toujours la teneur notamment dans l’arrêt n° 37.

ésidence soient datés du 02 janvier 2008, jour de leur délivrance, ne saurait suffire à en conclure que les requérants n’habitaient pas l’immeuble successoral avant cette date. Que les requérants qui sont nés à Dakar, comme d’ailleurs l’ont constaté les juges d’appel dans leur motivation, ont soutenu et établi avoir habité l’immeuble sis à la Médina rue 31 x 2 bis du vivant de feu Ah B. Que leur habitation ancienne dans ledit immeuble ressort autant de ces certificats de résidence que les juges d’appel ont mal interprétés que d’autres pièces produites au débat notamment des jugements d’hérédité de leurs sœurs feues Ao Ab C et An A rendus le 03 juillet 2003 par le Tribunal départemental hors classe de Dakar et sur lesquels il est aisé de constater que l’adresse des requérants qui y est mentionnée est bien celle de l’immeuble litigieux à savoir la rue 31 x 2 Médina. Aussi, en retenant que Aa A, Ap A, Ar A et El Ad Am A n’ont prouvé qu’ils habitaient l’immeuble litigieux qu’en janvier 2008 soit la date des certificats de résidence versés au débat, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale ; Qu’il conviendrait de ce chef, de casser et annuler l’arrêt n° 380 du 16 mai 2011 rendu par la résidence soient datés du 02 janvier 2008, jour de leur délivrance, ne saurait suffire à conclure que les requérants n’habitaient pas l’immeuble successoral avant cette date.
Que les requérants qui sont nés à Dakar, comme d’ailleurs l’ont constaté les juges d’appel dans leur motivation, ont soutenu et établi avoir habité l’immeuble sis à la Médina rue 31 x 2 bis du vivant de feu Ah B.
Que leur habitation ancienne dans ledit immeuble ressort autant de ces certificats de résidence que les juges d’appel ont mal interprétés que d’autres pièces produites au débat notamment des jugements d’hérédité de leurs sœurs feues Ao Ab A et An A rendus le 03 juillet 2003 par le Tribunal départemental hors classe de Dakar et sur lesquels il est aisé de constater que l’adresse des requérants qui y est mentionnée est bien celle de l’immeuble litigieux à savoir la rue 31 x 2 Médina.
Aussi, en retenant que Aa A, Ap A, Ar A et El Ad Am A n’ont prouvé qu’ils habitaient l’immeuble litigieux qu’en janvier 2008 soit la date des certificats de résidence versés au débat, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale ;
Qu’il conviendrait de ce chef, de casser et annuler l’arrêt n° 380 du 16 mai 2011 rendu par la Cour d’appel de Dakar. Cour d’appel de Dakar.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 16/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-08-16;77 ?
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