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16/08/2012 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2012, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°76 Du 16 août 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 81/ RG/ 10
Ab Ac B
Contre
La S.I.C.AP. S.A. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
16 août 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE C

IVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SEIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab Ac B, deme...

ARRET N°76 Du 16 août 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 81/ RG/ 10
Ab Ac B
Contre
La S.I.C.AP. S.A. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
16 août 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SEIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab Ac B, demeurant à la SICAP Liberté 5, villa n°5422 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Augustin SENGHOR & associés, avocats à la cour, 2ème étage, Immeuble Fayçal, Rue Huart x Rue Parchappe à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : La Société Immobilière du Cap – Vert dénommée S.I.C.A.P., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’Unité africaine ; Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 juillet 2011 sous le numéro J/81/RG/10, par Maître Augustin SENGHOR & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Ab Ac B contre l’arrêt n°103 rendu le 26 janvier 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la SICAP ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 avril 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 16 avril 2010 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, Ab Ac B a été déboutée de ses prétentions dirigées contre la SICAP pour obtenir le transfert, à son profit, du pavillon sis à la SICAP Liberté VI que son acquéreur, Ad Ae, présentement décédé, avait promis de lui céder ; Sur le second moyen pris de la violation de l’article 110 du code des obligations civiles et commerciales ; Vu ledit article ; Attendu que selon ce texte, si le contrat ne produit d’obligations pour les tiers que dans les cas prévus par la loi, il crée une situation juridique qu’ils ne peuvent méconnaître ; Attendu que pour débouter Ab Ac B de sa demande de transfert de la propriété du pavillon sis à la SICAP Liberté VI n° 5422, la cour d’Appel, après avoir énoncé que « la qualité de tiers de la SICAP ne saurait servir d’obstacle au transfert de propriété (…), la loi exige un préalable à ce transfert, à savoir le contrat de perfection de la vente qui doit être notarié », a retenu « que ce contrat qui concerne le vendeur et l’acquéreur, ne produit aucune obligation pour la SICAP S.A tiers, conformément aux dispositions de l’article 110 du C.O.C.C. ; Qu’en statuant ainsi sans rechercher ni préciser si la SICAP avait transféré le titre de propriété au défunt Ae, la cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 103 rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la Cour d’Appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Aa ; Condamne la SICAP aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur, Jean Louis Paul TOUPANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILYBabacar DIALLO
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 16/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-08-16;76 ?
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