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16/08/2012 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2012, 75


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 75 DU 16 AOÛT 2012





EL C B A PAM


c/


MINISTÈRE PUBLIC





SONATEL





CHAMBRE D’ACCUSATION – POUVOIR D’ÉVOCATION – CHAMP D’APPLICA-TION – EXCLUSION – DÉTENTION PROVISOIRE





« En vertu de l’article 200 du Code de procédure pénale, la chambre d’accusation n’a pas le pouvoir d’évoquer sur le fond, lorsqu’elle statue en matière de détention ».





LA COUR SUPRÊME,





Après en avoir délibéré co

nformément à la loi,





Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions des articles 129 alinéa 5, 177 et 199 du Code de procédure pénale ( CPP) en ce que, d’une part, la chambre d’accusation s’est born...

ARRÊT N° 75 DU 16 AOÛT 2012

EL C B A PAM

c/

MINISTÈRE PUBLIC

SONATEL

CHAMBRE D’ACCUSATION – POUVOIR D’ÉVOCATION – CHAMP D’APPLICA-TION – EXCLUSION – DÉTENTION PROVISOIRE

« En vertu de l’article 200 du Code de procédure pénale, la chambre d’accusation n’a pas le pouvoir d’évoquer sur le fond, lorsqu’elle statue en matière de détention ».

LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions des articles 129 alinéa 5, 177 et 199 du Code de procédure pénale ( CPP) en ce que, d’une part, la chambre d’accusation s’est bornée à soutenir que le juge a rendu une ordonnance de refus de mise en liberté provisoire le 30 avril 2012 sans s’assurer que le juge avait statué sur la demande de l’inculpé dans le délai imparti par la loi et avant toute saisine de ladite chambre, d’autre part, omis de vérifier si le juge a donné avis dans les vingt quatre heures, à l’inculpé et à son conseil de son ordonnance dès lors qu’il résulte de l’examen du dossier que cet acte juridictionnel n’a pas été porté à leur connaissance et enfin, omis de vérifier la régularité de la procédure qui lui est soumise pour en annuler d’office les actes viciés dès lors qu’il est d’évidence que la qualification retenue par le juge d’instruction est manifestement erronée, le détournement de deniers publics fondement de l’inculpation et de la détention provisoire ne pouvant être retenu pour une société de droit privé qui n’est ni une société mixte soumise de plein droit au contrôle de l’État, ni une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de l’État, encore moins une société nationale ;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale et de la violation des droits de la défense, en ce que viole les droits de la défense et manque fondamentalement de base légale une inculpation pour détournement de deniers publics, dès lors qu’il n’a pas été établi que les deniers en cause appartiennent à l’une des personnes morales énumérées à l’article 152 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d’une part, que saisie d’une demande de mise en liberté provisoire d’office au motif que la demande adressée au juge d’instruction est restée sans suite, la chambre d’accusation a constaté que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus de mise en liberté provisoire le 30 avril 2012 et, d’autre part, qu’en application de l’article 200 CPP, elle n’a pas le pouvoir d’évoquer lorsqu’elle statue en matière de détention provisoire ;

D’où il suit que les moyens sont mal fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par El C B A Pam contre l’arrêt n°15 rendu le 11 juin 2012 par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Aa ;

Met les dépens à la charge du demandeur.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême.

PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Ciré Aly BA, Mbacké FALL, Waly FAYE et Idrissa SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : Ndiaga YADE ; AVOCAT : Me Ciré Clédor LY ; RAPPORTEUR : Mbacké FALL ; GREFFIÈRE : Awa DIAW.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 16/08/2012

Analyses

SONATEL


Parties
Demandeurs : EL HADJI MBAYE SARR PAM
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-08-16;75 ?
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