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16/08/2012 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2012, 74


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 74 du 16 août 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/261/RG/11 du 26/09/2011
Ae Af (Mes Mame Abdou MBODJI et Boubacar WADE) Contre
Ministère public
Aa C (Me Jean SYLVA) RAPPORTEUR M. Ciré Aly BA PARQUET Z Ndiaga YADE
AUDIENCE 16 août 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre,
Président, Ciré Aly BA, Mbacké FALL,
Waly FAYE et Idrissa SOW, Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE --

---- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI SEIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : A...

ARRET N° 74 du 16 août 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/261/RG/11 du 26/09/2011
Ae Af (Mes Mame Abdou MBODJI et Boubacar WADE) Contre
Ministère public
Aa C (Me Jean SYLVA) RAPPORTEUR M. Ciré Aly BA PARQUET Z Ndiaga YADE
AUDIENCE 16 août 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre,
Président, Ciré Aly BA, Mbacké FALL,
Waly FAYE et Idrissa SOW, Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI SEIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Ae Af, né le … … … à …, fils d’Amadou et de Mame Ab Af, ingénieur informaticien, demeurant à Dakar, 04 rue Amadou Ad B mais élisant domicile … Dakar aux études de ses conseils Maîtres Ah Aa AG, 114, avenue Peytavin, résidence S. Massamba Mbacké et Boubacar WADE, boulevard Djily Mbaye x Abdoulaye FADIGA, avocats à la cour ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : Ministère public ;
Aa C, né le … … … à …, fils de Makha et de Ag Y, colonel médecin de l’armée à la retraite demeurant à Dakar, 06, rue Klebert ayant pour conseil Maître Jean SYLVA, avocat à la cour, 22, rue Jules Ferry x Mohamed V, Ac ;
X ; D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe le 26 septembre 2011 par Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ae Af, contre l’arrêt n°845 rendu le 23 septembre 2011 par la troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dakar qui, infirmant le jugement entrepris, a condamné le prévenu à payer à Aa C la somme de vingt sept millions cinq cent mille (27.500.000) francs CFA ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que Aa C conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en application de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême, pour défaut d’indication du domicile réel du demandeur, qui n’habitait plus au moment de la signification de sa requête au 4 rue Amadou Ad B, comme en fait foi le procès-verbal d’huissier du 13 janvier 2012, produit dans la cause ; Mais attendu que la requête aux fins de pourvoi mentionne à la fois un domicile réel et un domicile élu pour le demandeur ; Que Aa C, qui a envoyé son mémoire en réponse à ce domicile élu, ne justifie pas d’un préjudice que l’irrégularité alléguée lui aurait causé ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, en sa première branche, pris de la violation des articles 457 alinéa 2 et 503 alinéa 4 du code de procédure pénale, en ce que la cour d’appel a condamné Ae Af à payer à Aa C la somme de 26.000.000 de francs à titre de remboursement des loyers perçus outre 1.500.000 francs de dommages et intérêts, alors qu’aucune demande n’avait été formulée par la partie civile en première instance sur le fondement du premier texte cité et, qu’aux termes du second, la partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; Vu lesdits articles, Attendu que, selon ces textes et en vertu de la règle du double degré de juridiction, la partie civile ne peut, en cause d’appel, soumettre à la juridiction saisie aucune demande nouvelle, qui n’aurait pas été déjà examinée par les premiers juges ; Attendu que pour condamner Ae Af, prévenu d’abus de confiance, à payer à Aa C la somme de 27.000.000 de francs sur le fondement de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué retient qu’il a commis une faute en mettant en sous-location des appartements loués, contrairement aux stipulations contractuelles ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’aucune demande en réparation d’un dommage résultant d’une faute du prévenu n’avait été formulée en première instance et que Af était attrait devant les juridictions correctionnelles en qualité de mandataire et non de locataire, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ; D’où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 845 rendu le 23 septembre 2011 par la cour d’appel de Ac ; Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Louis ; Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Ciré Aly BA, Mbacké FALL, Waly FAYE et Idrissa SOW, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président :

Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers :
Ciré Aly BA Mbacké FALL Waly FAYE Idrissa SOW

La Greffière Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 16/08/2012

Analyses

AMADOU SY


Parties
Demandeurs : OUSMANE DIANÉ
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-08-16;74 ?
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