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09/08/2012 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 août 2012, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°47 du 9/8/12 J/149/RG/12 18/6/12 Administrative ------- -Cheikh Sarr (Mes Biram Sassoum Sy & Bocar Ly)
Contre :
- Ab Ad (Me Ousmane Séye)
-Ministre de l’Intérieur
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
9 Août 2012
MATIERE :
Electorale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEU

PLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -----------------...

ARRET N°47 du 9/8/12 J/149/RG/12 18/6/12 Administrative ------- -Cheikh Sarr (Mes Biram Sassoum Sy & Bocar Ly)
Contre :
- Ab Ad (Me Ousmane Séye)
-Ministre de l’Intérieur
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
9 Août 2012
MATIERE :
Electorale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi neuf août de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Ae Ac, demeurant à Guédiawaye, Af Ag 4, villa n°1231, Aj Ai, ayant élu domicile en l’étude de Maîtres Biram Sassoum Sy & Bocar Ly, avocats à la cour, 152, Avenue du Président Lamine Guéye à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- Ab Ad, demeurant à Aa Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Ousmane Séye, avocat à la cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ; -Le Ministre de l’Intérieur ; D’AUTRE PART ; Vu la requête enregistrée au greffe centralde la Cour suprême le 18 juin 2012 par laquelle Ae Ac, élisant domicile … l’Etude de Maîtres Biram Sassoum Sy et Bocar Ly, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°8 rendu par la cour d’Appel de Ah A mai 2012, et qui a annulé les opérations électorales pour l’élection du Maire de la ville de Guédiawaye intervenue le 8 juin 2011 ; Vu la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales ; Vu la loi n°92-16 du 7 février 1992 portant code électoral (partie législative) modifiée ; Vu la notification faite le 20 juin 2012 par le Greffier en chef de la Cour suprême au Ministre de l’intérieur et à Ab Ad ; Vu l’exploit du 21 juin 2012 portant signification de la requête à Ab Ad ; Vu le mémoire en défense de Ab Ad reçu au greffe le 4 juillet 2012 ; Vu l’arrêt de la cour d’Appel  de Dakar, réunie en Assemblée générale; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Abibatou Babou, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tirés de la violation de la loi, en ce que la cour d’Appel a, d’une part, déclaré recevable le recours de Ab Ad introduit, après l’expiration des délais prévus aux articles L 254 et suivants du code électoral, et 105 de la loi portant code des collectivités locales (CCL)  et d’autre part, fait une mauvaise application de l’article 101 du CCL en retenant, à tort, que le Préfet de Guédiawaye a empêché tous les candidats de se présenter au deuxième tour, à l’exception des deux premiers arrivés en tête ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 105 du CCL, L 254 et R15 du code électoral que le recours en annulation de l’élection du Maire doit être déposé soit à la Préfecture, soit au greffe de la cour d’Appel dans un délai franc de cinq jours, qui commence à courir vingt quatre heures après l’élection ; Considérant qu’en l’espèce, l’élection du Maire de Guédiawaye s’est déroulée le 8 juin 2011, le point de départ du délai étant le 10 juin et son terme le 15 juin, le recours de Ab Ad déposé à la Préfecture le 15 juin 2011 est recevable ; Considérant que selon les dispositions de l’article 101 du CCL si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l’élection a alors lieu, à la majorité relative ; Considérant qu’au vu du procès verbal de la session extraordinaire du Conseil municipal de Guédiawaye du 8 juin 2011, aucun des 8 candidats n’a obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin et un second tour a été organisé à l’issue duquel Ae Ac qui a obtenu la majorité absolue a été élu ; Considérant que ce procès verbal ne comporte aucune réserve portée par les acteurs de l’élection, relative au bon déroulement du scrutin et il n’y est pas mentionné que le Préfet a, de manière unilatérale, empêché un quelconque candidat de se présenter au second tour ; Qu’ainsi, en retenant que le Préfet, qui a éliminé des candidats pour le second tour, a ajouté à l’article 101 du CCL une condition qu’il ne prévoit pas, la cour d’Appel, qui, au demeurant, était dessaisie en vertu des dispositions des articles L 105 du CCL et L 256 du code électoral pour n’avoir pas statué sur la réclamation de Ab Ad dans le délai d’un mois qui lui était imparti, s’est fondée sur un fait matériellement inexact ; Qu’il s’ensuit que son arrêt encourt l’annulation ; PAR CES MOTIFS :
Annule l’arrêt n°08 rendu le 15 mai 2012 par la cour d’Appel de Dakar, réunie en Assemblée générale; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Papa Makha Ndiaye Mbacké Fall Abibatou Babou Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 09/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-08-09;47 ?
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