ARRET N°46 du 9/8/12 J/04/RG/12 3/01/12 Administrative ------- -El Aa Ag Ac (Me Landing Badji)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) -Le Directeur général des impôts et domaines représenté par Ad Ab, inspecteur des impôts) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
9 Août 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi neuf août de l’an deux mille douze ;
ENTRE : - El Aa Ag Ac, demeurant à Yoff quartier, Ndénatte, agissant en sa qualité de mandataire des héritiers de Ae Ah, élisant domicile … l’étude de Maître Landing Badji, avocat à la cour, Tivaouane Peul à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
-Le Directeur général des impôts et domaines, intervenant volontaire, représenté par Monsieur Ad Ab, inspecteur des impôts et domaines, en service à la Section du « Contentieux » du bureau de la législation et du contentieux de la Direction Générale des Impôts et Domaines, au bloc fiscal, rue de Thiong x rue Vincens à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 3 janvier 2012, par laquelle El Aa Ag Ac agissant ès nom et ès qualité de mandataire des héritiers de feu Ae Ah, élisant domicile … l’étude de Maître Landing Badji, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision implicite du Ministre du Budget, rejetant sa demande d’immatriculation d’un immeuble non bâti sis à Ai Af adressée au Conservateur de la propriété foncière ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière ; Vu le décret foncier du 26 juillet 1932, portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française ; Vu l’exploit du 5 mars 2012 de Maître Mamadou Issa Dia, huissier de justice, portant signification de la requête ; Vu la quittance n°1046341 du 5 mars 2012 attestant du paiement de la consignation ;
Vu le mémoire en intervention volontaire du Directeur général des Impôts et des Domaines reçu au greffe le 4 mai 2012 ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 8 mai 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Abibatou Babou, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à ce que la Cour se déclare incompétente ; LA COUR SUPREME Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’El Aa Ag Ac mandataire des héritiers de Ae Ah a, par lettre du 5 juillet 2011, saisi le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances chargé du Budget d’un recours hiérarchique tendant à faire revenir le Conservateur de la propriété foncière de Dakar sur son refus de procéder à l’immatriculation requise le 5 avril 1951 sur un terrain sis à Ai Af par feu Ae Ah;
Que l’autorité saisie n’ayant pas répondu à sa demande, El Aa Ag Ac a déduit de son silence une décision implicite de rejet de son recours dont il poursuit l’annulation ; Considérant qu’il ressort de l’article 73-1 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour suprême que le recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter une décision administrative doit être présentée dans le délai du recours pour excès de pouvoir qui est de deux mois ; Considérant qu’en l’espèce le recours hiérarchique de El Aa Ag Ac a été adressé au Ministre du Budget le 5 juillet 2011 contre, selon lui, le refus que le Conservateur de la propriété foncière aurait opposé à la demande d’immatriculation de Ae Ah requise en 1951, motif pris de ce que ce dernier s’était désisté par acte notarié versé au débat; Que ce recours des héritiers de Ae Ah étant manifestement tardif, il échet de déclarer irrecevable leur requête en annulation; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable pour forclusion le recours formé par El Aa Ag Ac agissant es qualité de mandataire des héritiers de Ae Ah; Ordonne la confiscation au profit du Trésor public de l’amende consignée; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Papa Makha Ndiaye Mbacké Fall Abibatou Babou Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Cheikh Diop