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01/08/2012 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 août 2012, 75


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°75 Du 1er août 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 10/ RG/ 12
Ac Ab Ad Aa A
Contre
Khadidiatou NDOYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
1er août 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET

COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU PREMIER AOUT DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ac Ab Ad Aa...

ARRET N°75 Du 1er août 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 10/ RG/ 12
Ac Ab Ad Aa A
Contre
Khadidiatou NDOYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
1er août 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU PREMIER AOUT DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ac Ab Ad Aa A, demeurant au 14 bis Avenue Kléber 9413 Nogent Sur Marne (France), élisant domicile … l’étude de Maître Issa DIAW, avocat à la cour, HLM Fass Paillote Galerie 4A à Dakar;
Demandeur ;
D’une part
ET : Khadidiatou NDOYE, demeurant à Dakar, Villa n° 71 Liberté 6 Extension ; Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 09 janvier 2012 sous le numéro J/10/RG/12, par Maître Issa DIAW, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ac Ab Ad Aa A contre le jugement n° 3176 rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l’opposant à la dame Khadidiatou NDOYE ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 02 mars 2012 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 03 mai 2012 par Madame Khadidiatou NDOYE en personne ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller - rapporteur, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par le jugement attaqué, le tribunal régional de Dakar, statuant contradictoirement, a confirmé la décision ayant prononcé le divorce des époux Yves Michel Georges Marc MELESSE et Khadidiatou NDOYE ; Sur le moyen unique, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 22 du Code de procédure civile ; Vu ledit texte ; Attendu, selon ce texte, que le président du tribunal fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée et convoque les parties intéressées ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, le juge d’appel, a énoncé qu’« après avoir relevé appel du jugement dont s’agit, le sieur Ac A, n’a ni comparu, ni été représenté et n’a encore moins pris des écritures pour justifier cette voie de recours et renseigner ainsi le tribunal sur les griefs articulés contre le jugement querellé », puis retenu que «….cette attitude adoptée par l’appelant est de nature à attester que celui-ci n’a aucun argument à faire prévaloir contre le jugement entrepris » ; 
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si l’appelant Ac Ab Ad Aa A, a été régulièrement convoqué, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement  n° 3176 rendu, entre les parties, le 24 novembre 2011 par le Tribunal régional hors classe de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal régional de Thiès ; Condamne Khadidiatou NDOYE aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Waly FAYE, Conseiller - rapporteur, Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE


Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
CAS D’OUVERT INVOQUE
Ac A entend se pourvoir en cassation par L’UNIQUE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, EN SES DEUX BRANCHES. A – MOYEN UNIQUE EN SA PREMIERE BRANCHE
1ère partie de la décision attaquée : les motifs Attendu qu’il y a violation de la loi notamment l’Art 22 du Code de procédure civile qui dispose que « Dès réception du dossier, au greffe, le président du tribunal fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée et CONVOQUE les parties intéressées en respectant le délais prévus à l’article 3 du présent Code ».
Que cela signifie que le juge doit en toutes circonstances, « faire observer » le principe du contradictoire.
Qu’il ne peut donc retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. C’est dire que le juge doit respecter lui-même le PRINCIPE DE LA CONTRADICTION et, a l’obligation d’en GARANTIR le respect, au cours du procès.
Or, il ne ressort nullement du jugement déféré, que le juge d’appel a eu à constater la convocation de Ac A, telle que prévue par l’Art 22 du Code de procédure civile, encore moins à tirer les conséquences de cette « NON CONVOCATION ».
Que pour motiver sa décision, le juge d’appel a tout simplement déclaré :
« Attendu qu’après avoir relevé appel du jugement dont s’agit, le sieur Ac A, n’a ni comparu, ni été représenté et n’a, encore moins pris des écritures pour justifier cette voie de recours et renseigner ainsi le tribunal sur les griefs articulés contre le jugement querellé ».
Que LA HAUTE COUR ne manquera pas de relever que le juge d’appel aurait dû mentionner dans sa décision que « le sieur A, bien que régulièrement convoqué, ou assigné, ou cité, n’a ni comparu, ni été représenté, et n’a encore moins pris des écritures etc… ».
Ce en quoi la décision encourt le reproche allégué Attendu qu’il est donc incontestable que le sieur Ac A, bien qu’étend appelant, n’a pas été convoqué par le tribunal, et ceci, en violation e l’Art 22 du code de procédure civile précité et n’a donc pas été mis en mesure de soutenir son appel.
Qu’il y a lieu de rappeler que la convocation d’ Ac A INCOMBE au président du tribunal régional.
Qu’en tout état de cause, le juge d’appel ne pouvait constater éla non comparution d’Ac A » sans s’assurer au préalable qu’il avait été régulièrement convoqué.
Que dès lors, le jugement déféré, encourt la CASSATION pour violation de la loi par défaut de convocation d’une partie et non respect par le juge, du principe du contradictoire.
B - MOYEN UNIQUE EN SA SECONDE BRANCHE 2ème partie de la décision attaquée : le dispositif Attendu que le Tribunal régional a dénaturé les faits en statuant contradictoirement alors qu’une des parties n’a jamais été convoquée, ni assigné, ni citée à comparaître.
Ce en quoi la décision encourt le reproche allégué.
Attendu que les DROITS E LA DEFENSE sont consacrés par notre Constitution en son Art 9 al 2 qui dispose :
« La défense est un droit absolu dans tous les états et à touts les degrés de la procédure ».
Le respect de ses droits a donc pour but d’assurer une égalité de situation entre les parties et s’impose aussi bien aux parties qu’au juge pour un procès équitable.
Qu’en l’espèce, alors qu’il est constant qu’Ac A réside en France, donc à l’étranger, le juge d’appel a violé la loi en ne faisant pas application des dispositions de l’Art 39-8° du Code de procédure civile qui prévoit que :
« Ceux qui habitent à l’étranger peuvent être assignés au parquet du procureur de la République près le tribunal régional dans le ressort duquel la demande est portée… » :
Qu’il n’a en effet nullement tiré la conséquence de la non convocation de Ac A et donc ordonné sa citation au PARQUET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
Que le respect des droits de la défense s’impose a ux parties pour que chacune puisse faire valoir ses arguments et discuter ceux présentés par l’autre.
Qu’il s’impose au juge car il est essentiel que le juge n’intervienne qu’après une libre discussion et communication de pièces entre les parties.
Que tout ceci a été totalement occulté dans la procédure ayant abouti au jugement attaqué, la dame Khadidiatou NDOYE, ayant eu seule, connaissance de la procédure et ayant une décision de confirmation en l’absence de son époux, de la procédure, alors que ce dernier est appelant.
Qu’en ce qui concerne Ac A, le jugement ne pouvait donc nullement être qualifié de contradictoire, faute d’avoir été préalablement convoqué.
Qu’il est évident, tel qu’il ressort du jugement déféré, que les droits du sieur Ac A ont été violés dans la procédure d’appel.
Que dès lors, en statuant comme il l’a fait, le juge d’appel voit sa décision encourir la CASSATION pour n’avoir pas garanti le RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE mais surtout pour avoir qualifié sa décision de CONTRADICTOIRE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 01/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-08-01;75 ?
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