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01/08/2012 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 août 2012, 74


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°74 Du 1er août 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 329/ RG/ 11
Aa Ac
Contre
Shell Sénégal RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
1er août 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE

ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU PREMIER AOUT DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aa Ac, pr...

ARRET N°74 Du 1er août 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 329/ RG/ 11
Aa Ac
Contre
Shell Sénégal RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
1er août 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU PREMIER AOUT DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aa Ac, prise en la personne de son liquidateur, en ses bureaux sis à Ah, 03 Avenue du Général De Gaulle (Cameroun), élisant domicile … l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Ab Ae x Rue de Thann à Dakar;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Shell Sénégal, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Bel Air, Service Aviation, Route des Hydrocarbures, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33 Avenue Ag Af Ad à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 décembre 2011 sous le numéro J/329/RG/11, par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la compagnie Aa Ac contre l’arrêt n° 633 rendu le 06 septembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société Shell Sénégal ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 janvier 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 20 décembre 2011 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 1er février 2012 par Maître François SARR & associés pour le compte de la société Shell Sénégal ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller - rapporteur, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le juge des référés du tribunal régional de Dakar a débouté la société Aa Ac de sa demande en expertise ;
Sur les deux moyens réunis pris d’une part, de la violation de l’article 156 du code de procédure civile, en ce que la cour d’Appel a décidé que « les réclamations et contestations entre les parties posent moins une question technique qu’une question d’administration de la preuve », alors que selon le texte visé au moyen, l’expert apporte au juge un avis technique sur lequel celui-ci peut s’appuyer pour fonder son jugement et que la loi en permettant à une partie à un litige de solliciter une expertise, l’autorise expressément à rechercher sinon des moyens de preuves tout au moins des soutiens à ses moyens de preuve et, d’autre part, d’une insuffisance de motifs, en ce que la cour d’Appel a considéré que la réclamation de la CAMAIR ne nécessitait pas l’intervention d’un expert et qu’une expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, alors que s’il est admis que l’appréciation de l’utilité ou de la nécessité d’une expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, il reste que le juge doit motiver son refus d’ordonner une expertise ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’Appel, après avoir énoncé « une telle mesure ne peut en aucune manière porter sur des questions auxquelles le juge a les moyens factuels et juridiques de répondre mais doit être simplement destinée à lui apporter un éclairage sur des éléments techniques et précis, inaccessibles à sa connaissance », a retenu « qu’en l’espèce, les réclamations et contestations de créance entre les parties posent moins une question technique qu’une question d’administration de la preuve qui au regard de l’article 156 du code de procédure civile ne nécessite pas une expertise » ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Aa Ac contre l’arrêt n° 633 rendu le 6 septembre 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller - rapporteur,
Waly FAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE


Les Conseillers Waly FAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 01/08/2012

Analyses

POUVOIRS DES JUGES – POUVOIRS DES JUGES DU FOND – POUVOIR SOUVERAIN – OPPORTUNITÉ D’ORDONNER UNE EXPERTISE


Parties
Demandeurs : CAMEROON AIRLINES
Défendeurs : SHELL SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-08-01;74 ?
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