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01/08/2012 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 août 2012, 72


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°72 Du 1er août 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 291/ RG/ 11
Héritiers Al Ae A
Contre
La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (B.I.C.I.S.) RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
1er août 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU P

EUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLI...

ARRET N°72 Du 1er août 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 291/ RG/ 11
Héritiers Al Ae A
Contre
La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (B.I.C.I.S.) RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
1er août 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU PREMIER AOUT DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Héritiers Al Ae A, à savoir An Y , Ax Ae A, Aq A, Au A, As Ah A, Ar Ap A, Ad Aa A et Ao At A, demeurant, tous, à Dakar, 23 Rue Am B, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres Aw C & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Al Af Ax à Dakar et Saër Lô THIAM, avocat à la cour, 01 Place de l’indépendance, Immeuble Allumettes, 3ème étage à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal dite B.I.C.I.S., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 02 Avenue Aj Ai Ab, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, 107 – 109 Rue Ag Ac x Rue Al Af Ax à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 octobre 2011 sous le numéro J/291/RG/11, par Maîtres Guédel NDIAYE et Saër Lô THIAM, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Al Ae A contre l’arrêt n°165 rendu le 22 février 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à la B.I.C.I.S. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 octobre 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 24 octobre 2011 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 26 décembre 2011 par Maître Mame Adama GUEYE & associés pour le compte de la B.I.C.I.S.; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que les héritiers de Al Ae A ont été déboutés de leurs demandes en restitution des immeubles objets des titres fonciers n° 19067/DG et 18741/DG et en paiement de différentes sommes ; Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 55-5 de la loi organique sur la Cour suprême et l’autorité de la chose jugée rattachée à l’arrêt n° 15 du 1er décembre 2004 de la Cour de cassation, en ce que, pour débouter les demandeurs, l’arrêt retient « l’absence de toute fraude ou faute dûment prouvée du créancier poursuivant dans la procédure, étant entendu d’ailleurs que les fautes sont de la compétence du juge de l’adjudication, alors que « les demandes des requérants trouvaient leur fondement dans l’autorité rattachée à l’arrêt de cassation n° 15 du 1er décembre 2004 »…et « en ayant considéré un régime de responsabilité pour faute, pour pouvoir faire droit aux demandes des demandeurs au pourvoi, l’arrêt attaqué a pensé devoir faire application d’un régime juridique non applicable » ; Vu ledit texte ; Attendu, selon ce texte, que la cassation par voie de conséquence entraîne, de plein droit, l’annulation de tous les actes faits et de toutes les décisions rendues en application de la décision cassée, ou qui en sont la suite nécessaire ; Attendu que, pour débouter les demandeurs, la cour d’Appel a énoncé « qu’il est constant comme résultant des pièces de la procédure que l’hypothèque n’est pas levée et la créance n’est pas payée ; que dès lors, la situation des parties avant l’intervention du jugement d’adjudication n’a pas changé » et retenu que les parties sont dans l’état où elles se trouvaient avant les jugements annulés… » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les immeubles précités, objet de la demande de restitution, étaient toujours inscrits au nom de Al Ae A, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n°165 rendu le 22 février 2011, entre les parties, par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ak Av ;
Condamne la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Sénégal aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur, Jean Louis Paul TOUPANE, Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 01/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-08-01;72 ?
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