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01/08/2012 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 août 2012, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°71 Du 1er août 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 290/ RG/ 11
Aa B
Contre
La Société Générale de Banques au Sénégal (S.G.B.S.) RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
1er août 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Ibrahima SY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE
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ARRET N°71 Du 1er août 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 290/ RG/ 11
Aa B
Contre
La Société Générale de Banques au Sénégal (S.G.B.S.) RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
1er août 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Ibrahima SY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU PREMIER AOUT DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aa B, administrateur de sociétés, demeurant à Dakar, 04 Avenue Ae Ah Ab, ayant domicile élu en l’étude de Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, 18, Rue Raffenel à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S., prise en la personne de son représentant légal à Dakar, 19 Avenue Ae Ah Ab, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, 107 – 109 Rues Ag Ac C Af Ad Ai à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 octobre 2011 sous le numéro J/290/RG/11, par Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aa B contre l’arrêt n°448 rendu le 17 juin 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la S.G.B.S. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 04 novembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 04 novembre 2011 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 30 décembre 2011 par Maître Mame Adama GUEYE & associés pour le compte de la S.G.B.S.; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que l’astreinte due par la SGBS à Aa B a été liquidée à la somme d’un million de francs (1.000.000 F) ; Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits de la cause ; Mais attendu que la cour d’Appel, qui ne s’est fondée ni sur le jugement, ni sur l’arrêt du 28 mai 2009, n’a pu les dénaturer en constatant que Aa B n’avait demandé que la communication de la photocopie du chèque ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’autorité de la chose jugée, en ce que la cour d’Appel a déclaré que Aa B demandait une simple photocopie alors que le jugement du 08 juillet 2008 et l’arrêt du 28 mai 2009 ont condamné la SGBS à délivrer l’original ou la photocopie certifiée ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris de la contradiction de motifs ; Mais attendu que tel qu’il est formulé, le moyen est vague et imprécis ; qu’il est, en conséquence, irrecevable ; Sur le quatrième moyen pris de la violation de l’article 198 du code des obligations civiles et commerciales (CO.C.C.) par fausse interprétation Mais attendu que le moyen est rédigé de telle sorte qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à l’arrêt ; qu’il est, en conséquence, irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa B contre l’arrêt n°448 rendu le 17 juin 2011 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur, Jean Louis Paul TOUPANE, Waly FAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE
Ibrahima SY Babacar DIALLO Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits de la cause ; La dénaturation est exprimée par le considérant suivant : « Considérant qu’il n’est pas contesté que Aa B n’avait demandé que » « la communication de la photocopie du chèque ; que celle-ci lui a été » « transmise depuis le 5 décembre 2008……. ». Le jugement du 8 juillet 2008 confirmé le 28 mai 2009 a acquis l’autorité de la chose jugée autant pour ses motifs que pour son dispositif. Ce jugement a condamné la SGBS à délivrer l’original ou la photocopie certifiée conforme recto/verso du chèque, avec exécution provisoire. En signifiant ce jugement le 1er décembre 2008 Monsieur B invitait la SGBS à exécuter cette obligation. Attendu que la communication faite par la SGBS le 15 décembre 2008 d’une copie simple n’obéissait manifestement ni au jugement assorti de l’exécution provisoire ni à la demande de Monsieur.B. Demande réitérée devant la cour d’Appel (arrêt du 28 mai 2009) Demande réitérée devant le tribunal régional (conclusions et jugements du 21 juillet 2010) Enfin demande réitérée devant la cour d’appel (conclusions et arrêt objet du pourvoi). Attendu que la cour d’Appel (arrêt du 17/6/2011) a dénaturé la cause en disant : « Qu’il n’est pas contesté que Aa B n’avait demandé que  la communication de la photocopie du chèque ». L’objet du litige fixé par le jugement du 8 juillet 2008 t par l’arrêt du 28 mai 2009, a été dénaturé. Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’autorité de la chose jugée
En ce que la cour d’Appel, par l’arrêt du 17 juin 2011, a violé l’autorité qui s’attache à l’arrêt du 28 mai 2009 concernant l’obligation de la SGBS de délivrer l’original ou la photocopie recto/verso certifiée conforme. En déclarant que Monsieur B demandait une simple photocopie alors que le jugement du 8 juillet 2008 et l’arrêt du 28 mai 2009 ont condamné la SGBS à délivrer l’original ou la photocopie certifiée, l’arrêt du 17 juin 2011 a violé d’autorité de la chose jugée. Sur le troisième moyen pris de la contradiction de motifs. La cour d’Appel a dit :
« En considérant qu’ainsi la communication de la simple copie laisse » « apparaître un écart par rapport à l’injonction qui a été adressée à » « l’appelant…………………………………………………………………» « …………………………………………………………………………. » « Considérant qu’il n’est pas contesté…………………………………… »
En visant l’injonction faite par Monsieur B à la SGBS de respecter les dispositions du jugement………et en disant ensuite qu’il n’est pas contesté que Monsieur B a demandé une simple photocopie, la cour d’Appel s’est contredit manifestement. En constatant d’abord l’écart la cour ne peut pas ensuite dire que la SGBS a respecté son obligation. L’arrêt mérite cassation de ce chef. Sur le quatrième moyen pris de la violation de l’article 198 du code des obligations civiles et commerciales par fausse interprétation Attendu que contrairement au libre arbitre énoncé par l’arrêt du 17 juin 2011, la liquidation de l’astreinte ne repose pas sur la totale liberté du juge, équivalente au libre arbitre. Le juge, en toute matière, doit fonder sa décision sur des éléments permettant le contrôle par la Cour d cassation. L’énoncé par la cour d’Appel de cette conception du pouvoir du juge du fait, correspond à un libre arbitre qui l’a amené à dénaturer la cause et même ignorer totalement les obligations de la SGBS telles qu’elles résultent du jugement du 8 juillet 2008 et de l’arrêt du 28 mai 2009 ayant acquis force de chose jugée. L’arrêt mérite cassation de ce chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 01/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-08-01;71 ?
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