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31/07/2012 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 juillet 2012, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°24
du 31/07/12
N°J/265/RG/11
Du 29/09/11
SENARH SA
(Mes A B AH & associés)
Contre:
CBAO
(Me Boubacar WADE)
(Me F. SARR & associés) (Me Tounkara & associés)
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ; Fatou Habibatou DIALLO
Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre,
Ae Ac X, Ciré
Aly BA, Abdoulaye
NDIAYE, Mbacké FALL,
Conseillers ;
Ae Ac X
PARQUET GENERAL :
Ak Am, Procureur Général ;
GREFFIER EN CHEF;
Mamadou Lamine NDIAYE ;
AUDIENCE :
du 31 juillet 2012
LECT

URE :
du 20 juillet 2012
Civile et commerciale
(Rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREM...

ARRET N°24
du 31/07/12
N°J/265/RG/11
Du 29/09/11
SENARH SA
(Mes A B AH & associés)
Contre:
CBAO
(Me Boubacar WADE)
(Me F. SARR & associés) (Me Tounkara & associés)
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ; Fatou Habibatou DIALLO
Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre,
Ae Ac X, Ciré
Aly BA, Abdoulaye
NDIAYE, Mbacké FALL,
Conseillers ;
Ae Ac X
PARQUET GENERAL :
Ak Am, Procureur Général ;
GREFFIER EN CHEF;
Mamadou Lamine NDIAYE ;
AUDIENCE :
du 31 juillet 2012
LECTURE :
du 20 juillet 2012
Civile et commerciale
(Rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE REUNIES
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE DOUZE:
ENTRE :
La Société Sénégalaise des Arachides de Bouche et des Huiles dite Y, sise à la Route nationale 1 Ai C à Rufisque, domicile élu en l’Etude de Mes A B AH & associés, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Aa Ag, Immeuble Af, 2° étage à Dakar ;
DEMANDERESSE;
D’une part, ET :
La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest CBAO, sise à la Place de l’Indépendance, ayant pour conseils Me Boubacar WADE, Avocat à la Cour, 4 Boulevard Aa Ag … … Ak An … …, Mes Ah Z & associés, Avocats à la Cour, 33 avenue Al Ab Aj … …, et Me Mayacine Tounkara et associés, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Aa Ag, Immeuble Af, 1° étage à Ad ;
AG;
D’autre
part,
Statuant sur la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 29 septembre 2011, par laquelle la Société Sénégalaise des Arachides de Bouche et des Huiles dite Y sollicite le rabat de l’arrêt n° 41 du 01 juin 2011 rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, dans la cause l’opposant à la CBAO ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 51 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la SENARH S.A demande le rabat de l’arrêt n° 41 rendu le 1” juin 2011 par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur le premier moyen pris d’une erreur de procédure tirée des dispositions combinées des article 35-1 et 52 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Sur le second moyen pris d’une erreur de procédure tirée du défaut de limitation de la portée de la cassation ;
Les moyens, tels que reproduits et annexés au présent arrêt, étant réunis ;
Mais attendu que sous le couvert d’une erreur de procédure, ces griefs qui ne tendent qu’à critiquer le raisonnement de la Cour suprême ne peuvent donner lieu à rabat d’arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête de la SENARH S.A. en rabat de l’arrêt n° 41 du 1” juin 2011 de la Cour suprême ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARAPrésidents de chambre,
Ae Ac X, Ciré Aly BA, Abdoulaye NDIAYE, Mbacké FALL, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ak Am, Procureur général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Premier Président, Président;
Papa Oumar SAKHO_ Les Présidents de chambre:
Fatou H. DIALLO Mamadou B.CAMARA
Les Conseillers:
Le Greffier en chef:
Mamadou Lamine NDIAYE.
Moyens annexés
Le premier moyen est pris d’une erreur de procédure tirée des dispositions combinées des articles 35-1 et 52 de la loi organique n° 2008-35 du 08 aout 2008 sur le Cour suprême.
L'article 35-1 de la loi organique n°2008-35 sur la Cour suprême prévoit:
« A peine d'irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen de cassation ou élément de moyen de cassation doit préciser, sous la même sanction:
-le cas d'ouverture invoqué;
-la partie de la décision critiquée;
-ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué;
Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour Suprême, sauf dispositions contraires. Peuvent néanmoins être invoqués, pour la première fois, les moyens:" de pur droit et les moyens nés de la décision attaquée » ;
Le moyen de cassation constitue la clé du procès en cassation et en cela il doit formuler de manière concise et complète la critique qui est faite à l'arrêt attaqué;
Ce moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture et la Cour Suprême n'est tenue de statuer que sur ce moyen. La Cour Suprême ne peut que répondre au moyen lui-même, donc seulement et seulement sur le cas d'ouverture invoqué;
La Cour est liée par les conclusions et les moyens de la procédure écrite comme l'indique les dispositions des articles 35.2 et 46 al 3 de la loi la régissant ;
En l'espèce, la CBAO, dans sa requête aux fins de pourvoi en cassation du 23 avril 2010 a soulevé huit (08) moyens dont le quatrième qui a été retenu par la Cour Suprême comme moyen de cassation a été formulé ainsi qu'il suit: ({ Sur le 4ème moyen pris de la violation de l'article 96 du COCC et des Règles et Usances Uniformes relatives
aux crédits documentaires, approuvées par le Conseil de la Chambre de
Commerce Internationale le 21 juin 1983 Version Révisée 1983 - Brochure 400 »
(ci-après R.U.U.400) ;
Il revenait par conséquent à la Chambre Civile et Commerciale de la Cour Suprême de se prononcer sur le reproche allégué de la violation de l'article 96 du COCC et des R.U.U 400 en relation avec la partie de l'arrêt critiqué;
Au lieu de cela, la chambre civile et commerciale reconnaissant implicitement l'absence de violation des règles citées expressément par la CBAO, au regard de ses
développements articulés à la partie critiquée, a soutenu une insuffisance de motivation (« en se déterminant ainsi sans indiquer en quoi les règles appliquées sont identiques. ») de la décision attaquée qui ne lui a pas permis de contrôler la régularité de l'arrêt du 24 décembre 2009 ;
S'agissant de la violation de la loi soulevée par la demanderesse, la Chambre civile et commerciale de la Cour Suprême aurait du vérifier si les juges du fond n'ont pas commis une erreur de qualification ou d'application de la loi;
Ainsi, alors -que la cassation avait été sollicitée pour violation de dispositions légales expressément citée, la Chambre Civile et Commerciale a substitué à ce cas d'ouverture un manque de base légale pour insuffisance de motivation;
Que cette démarche de la Chambre Civile et Commerciale ne lui est pas permise et constitue une erreur de procédure non imputable à la SENARH et qui a affecté la solution donnée à l'affaire.
Si l'article 35-1 de la loi N°2008-35 du 07 août 2008 sur la Cour Suprême sanctionne de l'irrecevabilité tout moyen de cassation qui ne met en œuvre qu'un seul cas d'ouverture, il va de soi que la chambre saisie ne peut invoquer un cas d'ouverture autre que celui mis en œuvre par le demandeur au pourvoi et le lui substituer;
Que cette erreur de procédure a bien influé décisivement sur la solution donnée à l'affaire car de violation de l'article 96 du COCC, il n'yen a eu point, de même que du défaut de l'application des R.U.U 400, car comme le précise clairement le juge d'appel, repris par la CBAO dans son moyen ({ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et créent entre elle un lien irrévocable (article 96 du COCC) ; qu'en l'espèce, il ressort de la demande d'ouverture de crédit formulée par la SENARH, reçue et exécutée sans réserve par la CBAO, que les RU.U 400 sont applicables au crédit »);
Si tant est que la chambre civile et commerciale de la Cour Suprême a statué sur le moyen soulevé tenant à la violation de l'article 96 du COCC et des R.U.U 400 par la CBAO, l'erreur de procédure persiste toujours étant entendu qu'en application des dispositions de l'article 52 de la loi 2008-35 du 07 août 2008 sur la Cour Suprême, la Chambre Civile et Commerciale n'a pas indiqué les dispositions qui ont été violées;
Que l'article 52 précité précise clairement en son alinéa 3 que « si la cassation est prononcée, pour violation de la loi ou de la coutume, elle indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l'affaire devant une autre juridiction du même ordre» ;
En l'espèce, aucune des dispositions visée par la demanderesse au pourvoi n'a été considérée par la Chambre Civile et Commerciale comme ayant été violée par le juge d'appel et par conséquent, la cassation pour un autre motif constitue une erreur de procédure non imputable à la requérante, qui a affecté la solution de l'affaire;
Au vu des développements qui précèdent, la requérante a amplement établi que ce premier moyen qui répond parfaitement aux conditions exigées par l'article 51 de la loi organique N°2008-35 du 07 août 2008 sur la Cour Suprême est parfaitement fondé;
Le second moyen est pris d’une erreur de procédure tirée du défaut de limitation de la portée de la cassation.
Comme déjà précisé, l'arrêt du 24 décembre 2009 a été cassé sur la base du 4ème moyen soulevé dans la requête aux fins de pourvoi en cassation de la CBAO dont les trois premiers moyens avaient trait à la violation des dispositions relatives au Règlement N°15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 ;
La Chambre Civile et Commerciale de la Cour Suprême n'a pas répondu à ces moyens qui étaient clairement dissociables du moyen à la base de la cassation;
Tel que le pourvoi de la CBAO a été agencé, l'absence de réponse à ces moyens renvoie à leur rejet implicite par la Chambre Civile et Commerciale;
En ne retenant que le 4ème moyen du pourvoi et en y faisant droit par une cassation totale, la Chambre Civile et Commerciale a violé les dispositions des articles 55-3 et 55-4 de la loi organique N°2008-35 du 07 août 2008 sur la Cour Suprême;
En effet, d'une part, la portée de la cassation devait être impérativement limitée par le rejet explicite des trois premiers moyens, la juridiction de renvoi ne devant plus en connaître;
Qu'il est d'ailleurs constant que « la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation»
Que cette règle traditionnelle comprend aisément en ce sens que la cassation, d'une part, laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ou pas atteint par la cassation( les trois premiers moyens du pourvoi sont concernés par ce principe) mais, d'autre part, elle ne laisse rien subsister du chef du dispositif qu'elle atteint, quel que soit à l'égard de celui-ci, le moyen qui a déterminé cette cassation.
Que ceci montre davantage l'erreur de procédure commise par la chambre civile et commerciale en ce sens qu'en substituant un moyen tirée de la violation d'une
disposition légale à un moyen tirée d'un défaut de base légale pour insuffisance de motivation, la cassation ne peut atteindre le dispositif visé par le pourvoi et ne laisse que confusion à la juridiction de renvoi;
Que pour éviter un tel flou l'arrêt de cassation doit toujours préciser sans équivoque si la cassation est partielle ou totale
Que la portée de la censure découlant du 4ème moyen ne peut être que limitée et non totale au regard de la motivation de la Chambre Civile et Commerciale;
Le grief retenu contre l'arrêt du 24 décembre 2009 de la Cour d'Appel de Dakar est de n'avoir pas indiqué « en quoi les règles appliquées sont identiques à celles qui
régissaient les rapports contractuels et dont l'application avait été sollicitée» ;
En se déterminant ainsi, la Chambre Civile et Commerciale limite indiscutablement la portée de sa censure à un supplément de motivation par la juridiction de renvoi et par conséquent sa décision ne préjugerait pas le fond s'agissant des autres dispositions de l'arrêt du 24 décembre
La Chambre Civile et Commerciale ne pouvait par sa démarche, en considération de ce qui précède, remettre en cause toutes les dispositions de l'arrêt attaqué;
Qu'il s'agit là d'une erreur de procédure non imputable à la requérante qui
indiscutablement affectée la solution donnée à l'affaire;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 31/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-31;24 ?
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