ARRET N°21
du 31/07/12
N°]/292/RG/09
Du 02/11/09
Société DONI SARL
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
Contre:
GIE Deggo Liggey
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ; Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA
Cheikh A.T. COULIBALY
Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Jean
Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachirou
SEYE, Conseillers ;
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENFRAL :
Ab Ad, Procureur Général ;
GREFFIER EN CHEF;
Mamadou Lamine NDIAYE ;
AUDIENCE :
du 31 juillet 2012
LECTURE :
du 20 juillet 2012
Administrative
(Rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE REUNIES
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE DOUZE:
ENTRE :
La Société DONI SARL, sise au CICES BP 12693, domicile élu en l’Etude de Me Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis rue Ae Ac Aa, … … ;
DEMANDERESSE;
D’une part,
ET :
Le GIE Deggo Liggey, sise à la cantine n° 20 gare routière de Colobane (BP 533 Rufisque) ;
D’autre
part,
Statuant sur la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 02 novembre 2009, par laquelle la Société DONI SARL sollicite le rabat de l’arrêt n° 21 du 30 juin 2009 rendu par la chambre administrative de la Cour suprême, dans la cause l’opposant au GIE Deggo Liggey ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 51 dernier alinéa et 35- 3;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête enregistrée le 02 novembre
2009, la société Doni Sarl sollicite le rabat de l’arrêt n° 21 du 30 juin 2009 de la chambre administrative de la Cour
suprême ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique susvisée, « les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la présente loi » ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la société Doni Sarl n’a pas satisfait à l’obligation de consignation d’une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; qu’en conséquence, elle doit être déclarée déchue de sa requête en application de l’article 35-3 de la loi organique sur la Cour suprême ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare la société Doni Sarl déchue de sa requête en rabat de l’arrêt n° 21 du 30 juin 2009 de la Cour suprême ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA Cheikh A.T. COULIBALY,
Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachirou SEYE,
Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Ad, Procureur général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Premier Président, Président;
; Papa Oumar SAKHO_
Les Présidents de chambre:
Mamadou B.CAMARA = Mouhamadou DIAWARA Cheikh A.T. COULIBALY
Les Conseillers:
Papa Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachirou SEYE Le Greffier en chef:
Mamadou Lamine NDIAYE.