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31/07/2012 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 juillet 2012, 20


Texte (pseudonymisé)
8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 20 DU 31 JUILLET 2012
AXA ASSURANCES A
X Z B
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE — LICENCIEMENT — MOTIF DE LICENCIEMENT — FAUTE — DÉTERMINATION
Selon les articles 119 du code des obligations civiles et commerciales, L51 et L56 du code du travail, d’une part, la faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu’elle soit et, d'autre part, n’est pas abusif un licenciement fondé sur un motif légitime.
Selon les articles 19 de la Convention collective natio

nale interprofessionnelle (CCNI) et 11 du Règlement intérieur de la société AXA Assurances (...

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 20 DU 31 JUILLET 2012
AXA ASSURANCES A
X Z B
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE — LICENCIEMENT — MOTIF DE LICENCIEMENT — FAUTE — DÉTERMINATION
Selon les articles 119 du code des obligations civiles et commerciales, L51 et L56 du code du travail, d’une part, la faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu’elle soit et, d'autre part, n’est pas abusif un licenciement fondé sur un motif légitime.
Selon les articles 19 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) et 11 du Règlement intérieur de la société AXA Assurances (RI AXA), le travailleur, absent pour cause de maladie, doit avertir l'employeur et produire un certificat médical, dans un délai de 6 jours (article 19 CCNI) ou d’une semaine (article 11 RI AXA) à compter du début de l'absence.
A violé ces textes la cour d'Appel qui, pour déclarer abusif un licenciement a retenu que le travailleur s’est absenté du 18 au 28 avril 2000 et n’a produit un certificat médical que le 27 avril 2000, « soit un retard de deux jours et demi ; (...) que, sous ce rapport, la qualification de faute lourde donnée aux faits apparaît comme largement disproportionnée et ne peut servir de justification au licenciement, alors que toute faute constitue un motif légitime de licenciement.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 39 du 08 juin 2005, la Cour de cassation a cassé l’arrêt n°148 du 02 avril 2003 de la cour d’Appel de Dakar rendu dans le litige opposant X Z B à la société AXA Assurances (la société AXA) et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’Appel de Aa ; que, statuant sur le nouveau pourvoi de la société AXA dirigé contre l’arrêt numéro 39 du 03 mars 2006 de la cour d’Appel de Aa, la chambre sociale de la Cour suprême a saisi les chambres réunies après avoir constaté que ce second arrêt, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par trois moyens dont un, récurrent, pris de la violation des articles 11 du Règlement intérieur de la société AXA et 19 paragraphe 2 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
Attendu que X Z B sollicite que le pourvoi de la société AXA soit déclaré irrecevable pour être dirigé contre un arrêt du 03 mars 2006 alors que l'arrêt rendu entre les parties par la cour d’Appel de Aa date du 03 août 2006 ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’arrêt déféré, improprement daté du 03 mars 2006, a été, en réalité, rendu le 3 août 2006 ; qu’il s’ensuit que le pourvoi de la société AXA est recevable ;
88 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la cour d’Appel de Aa a déclaré abusif le licenciement de X Z B et condamné la société AXA à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages- intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 11 du Règlement intérieur de la société AXA Assurances et 19 paragraphe 2 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, en ce que la cour d’Appel de Aa a déclaré abusif le licenciement de X Z B alors que, d’une part, les textes suscités prescrivent un délai de six (6) jours pour avertir l'employeur du motif d’une absence accompagné d’un justificatif, d’autre part, la défenderesse n’a avisé son employeur du motif de son absence que postérieurement à l’expiration de ce délai et seulement après y avoir été invitée par voie d’huissier, enfin, la cour d’Appel a, par elle- même, constaté l’existence d’un manquement imputable à faute et légitimant le licenciement ;
Vu les articles visés au moyen, ensemble les articles 119 du code des obligations civiles et commerciales (COCC), L 51 et L 56 du code du travail (CT) ;
Attendu que, pour avertir l'employeur de son absence pour cause de maladie et produire le certificat médical, le travailleur a un délai d’une semaine à compter du début de l’absence, selon l’article 11 du règlement intérieur de la société AXA, et un délai de six (6) jours suivant la date de la maladie, selon l’article 19 paragraphe 2 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ; qu’aux termes de l’article 119 du COCC, « la faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu’elle soit », et que, selon les articles L51 et L56 du CT, «n’est pas abusif un licenciement fondé sur un motif légitime » ;
Attendu que, pour déclarer abusif le licenciement de X Z B et lui allouer différentes sommes à titre d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts, la cour d’Appel a retenu qu’elle s’est absentée du 18 au 28 avril 2000 et n’a produit un certificat médical que le 27 avril 2000, « soit un retard de deux jours et demi ; (...) que, sous ce rapport, la qualification de faute lourde donnée aux faits apparaît comme largement disproportionnée et ne peut servir de justification au licenciement, étant entendu que, contrairement à l’avis de AXA, toutes les fautes ne peuvent légitimer un licenciement » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toute faute constitue un motif légitime de licenciement, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Et, attendu qu’en vertu de l’article 52 alinéa 5 de la loi organique sur la Cour suprême, la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée dès lors que la tardiveté de la justification de l’absence de X Z B, constatée par les juges du fond, si elle peut justifier la rupture du contrat de travail, ne présente pas, en revanche, un caractère de gravité suffisant pouvant priver cette dernière des indemnités de préavis et de licenciement telles qu’elles ont été fixées par les juges du fond en application des règles édictées par le code du travail ;
Qu'il s’ensuit que la cassation est encourue par retranchement des dispositions déclarant abusif le licenciement et condamnant AXA Assurances à payer des dommages-intérêts à X Z B ;
Chambres réunies 89

® Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Casse par voie de retranchement de ses dispositions relatives au caractère abusif du licenciement et au paiement de dommages et intérêts l’arrêt n° 39, improprement daté du 03 mars 2006, rendu par la cour d’Appel de Aa le 03 août 2006 ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : AI C AG, MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA ; CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : PAPA Y AH, CIRÉ ALY BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE SOULÈYE MBAYE, MAÎTRE COUMBA SÈYE NDIAYE ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE.
90 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 31/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-31;20 ?
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