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26/07/2012 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juillet 2012, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°45 du 26/7/12 J/162/RG/11 14/12/11 Administrative ------- -Cheikh Aa X et autres (Me Mohamed Seydou Diagne)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachirou Séye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
26 juillet 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ------------...

ARRET N°45 du 26/7/12 J/162/RG/11 14/12/11 Administrative ------- -Cheikh Aa X et autres (Me Mohamed Seydou Diagne)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachirou Séye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
26 juillet 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt six juillet de l’an deux mille douze ; ENTRE : - B Aa X, demeurant à Sacré cœur II, villa n°8607/G à Dakar ;
Ae Aj, demeurant à Fann résidence à Ag ;
Ac Al, demeurant à la cité Biagui à Dakar ;
Am Ai, demeurant à Sacré cœur III, à Dakar ;
Ah Af Ak, demeurant à la cité Ad Ab A à Dakar ;
Tous élisant domicile … l’étude de Maître Mohamed Seydou Diagne, avocat à la cour, 06, rue Jacques Bugnicourt (ex rue Kléber), 1er étage à droite à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprêmele 26 juin 2012 par laquelle B Aa X, Ae Aj, Ac Al, Am Ai et Ah Af Ak, élisant domicile … l’Etude de Maître Mohamed Seydou Diagne, avocat à la cour, sollicitent qu’il soit sursis à l’exécution du décret n°2012-502 du 10 mai 2012 portant nomination des membres de la cour de répression de l’enrichissement illicite ; Vu la requête précédemment reçue au greffe le 22 juin 2012 par laquelle les requérants sollicitent l’annulation du même décret ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit servi le 6 juillet 2012 par Maître Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 27 juin 2012 portant paiement de l’amende de consignation ; Vu le décret attaqué ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de leur recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du décret attaqué, les requérants développent un moyen unique qu’ils jugent sérieux, qui est tiré de la violation de l’ordonnance n°60-16 du 3 septembre 1960 portant sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature et de la loi organique n°92-26 du 30 mai 1992 portant statut des Magistrats, en ce que, le Conseil supérieur de la Magistrature n’a pas été convoqué, ne s’est pas réuni et n’a pas donné son avis préalable à la nomination des Magistrats, membres de la cour de répression de l’enrichissement illicite ; Qu’ils font valoir que les autorités de poursuite, d’instruction et de jugement installées à la suite du décret attaqué disposent de par la loi créant la cour, des pouvoirs coercitifs et restrictifs de la liberté individuelle de nature à leur causer un préjudice irréparable puisqu’ils font l’objet de procédures frustratoires, vexatoires et ostentatoires devant les Officiers de Police judiciaire, alors qu’il n’existe au Sénégal aucune disposition législative ou réglementaire permettant de réparer ou d’indemniser un justiciable ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une détention préventive ; Considérant qu’il ressort de l’instruction de l’affaire que le décret attaqué a été abrogé par le décret n°2012-630 du 2 juillet 2012 et que, par décret n°2012-679 du 6 juillet 2012, les membres de la cour de répression de l’enrichissement illicite ont été nommés, après avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature, réunie en sa séance du 2 juillet 2012 ; Qu’ainsi, le décret attaqué qui a été abrogé ne pouvant plus être exécuté, il n’y a pas lieu d’ordonner qu’il soit sursis à son exécution ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de B Aa X et autres tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du décret n°2012-502 du 10 mai 2012 portant nomination des membres de la cour de répression de l’enrichissement illicite ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachirou Séye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachirou Séye
Mbacké Fall Abibatou Babou Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 26/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-26;45 ?
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