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26/07/2012 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juillet 2012, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°44 du 26/7/12 J/332/RG/11 14/12/11 Administrative ------- -Oumane Ly et autres (Me Assane Dioma Ndiaye)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachirou Séye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mbacké Fall, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
26 juillet 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQ

UE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE AD...

ARRET N°44 du 26/7/12 J/332/RG/11 14/12/11 Administrative ------- -Oumane Ly et autres (Me Assane Dioma Ndiaye)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachirou Séye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mbacké Fall, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
26 juillet 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt six juillet de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Ag C, Au Bb, Ai Af Av, Bayel Sow, Ai Aq Av, Ag Ba, Aw Ap Ab, Aa A, Av Ag Bb, Ak Ae At Ab, As C, Ah Ab, Ai Ab, Ag Az Av, Am Aj Bc, An A, Ai Ar Ad, At Ae Ab, Ac Al B, Ao Ab, khairy Sy tous élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la cour, route de l’Hôpital en face ANCAR Diourbel;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 14 décembre 2011 par laquelle, Ag C et autres, élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la cour, sollicite l’annulation des arrêtés n° 15/ATHB/SP du 20 juin 2011 et n°25 /ATHB/SP du 20 septembre 2011 du sous-préfet de l’arrondissement de Ax Ay, relatifs à l’approbation des délibérations n°46 du 15 juin 2011 et 69 du 27 août 2011 du Conseil rural de Fanaye portant respectivement affectation de (300 ha) de terres à la société Senethanol Sa et libération des 19 700 ha restant sur les vingt mille hectares affectés au groupe Senhuile/ Senethanol; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales ; Vu l’exploit du 27 décembre 2011 de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 14 décembre 2011 attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 12 avril 2012 ; Vu les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mbacké Fall, Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève la forclusion des requérants au motif que le recours en annulation a été déposée au greffe le 14 décembre 2011 contre des arrêtés datant des 20 juin et 20 septembre 2011, soit hors du délai de deux(2) mois prescrit par l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême ; Considérant qu’il résulte du texte susvisé que le délai du recours pour excès de pouvoir qui est de deux mois, court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ; Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués qui approuvent des délibérations prises par un conseil rural ont fait l’objet d’une publication par voie d’affichage pour faire courir les délais de recours ; Qu’il y’a lieu, en conséquence, de déclarer le recours recevable ; Sur le premier moyen tiré des manquements au contrôle de légalité, en ce que le Sous-préfet devait, d’une part, relever la non-conformité entre l’ordre du jour et les délibérations soumises à son approbation, d’autre part, attendre, conformément à l’article 334 du Code des collectivités locales (CCL), de recevoir transmission des délibérations au lieu d’aller assister aux réunions du Conseil rural, enfin, user du délai de 15 jours pour demander une seconde lecture de la première délibération qu’il a approuvée 5 jours seulement après le vote  et constater que les délibérations ne précisent ni le nombre de Conseillers présents, ni le nombre de votants ; Considérant que, d’une part, il n’appartient pas au Sous-préfet de contrôler la conformité entre l’ordre du jour des réunions du Conseil rural et les délibérations qui lui sont soumises pour approbation, le Sous-préfet n’ayant en l’espèce approuvé que les délibérations souverainement adoptées par le Conseil rural de Fanaye ;
Considérant que, d’autre part, il résulte des dispositions de l’article 227 du CCL que le représentant de l’Etat peut assister aux séances du Conseil rural, ce qui ne l’empêche pas de recevoir transmission des délibérations et d’en accuser réception ; Considérant qu’enfin, la demande de seconde lecture n’est qu’une simple faculté laissée à l’appréciation du représentant de l’Etat qui n’est pas tenu d’observer un délai minimum pour approuver les délibérations lesquelles, à la différence des procès-verbaux de réunion, ne renseignent pas sur le déroulement du vote ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tiré des manquements au contrôle de l’opportunité, en ce que le Sous préfet a approuvé les délibérations, alors que la majorité des Chefs de village et des Chefs religieux de la localité ont manifesté leur opposition à l’affectation des 20 000 ha de terres qui représentent 32% des terres cultivables correspondant à la totalité des terres se situant dans la zone du Walo où se trouvent toutes les cultures irriguées de la communauté rurale ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 alinéa 5 du CCL, les collectivités locales sont seules responsables, dans le respect des lois et règlements, de l’opportunité de leurs décisions ;
Qu’en conséquence il n’appartient pas au représentant de l’Etat d’apprécier l’opportunité des décisions des collectivités locales lesquelles s’administrent librement ; Qu’ainsi le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation introduit par Ag C et autres contre les arrêtés n°15/ATHB/SP du 20 juin 2011 et n°25 /ATHB/SP du 20 septembre 2011 du Sous-préfet de l’arrondissement de Ax Ay, portant approbation des délibérations n° 46 du 15 juin 2011 et 69 du 27 août 2011 du Conseil rural de Fanaye ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachirou Séye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachirou Séye
Mbacké Fall Abibatou Babou Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 26/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-26;44 ?
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