La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2012 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juillet 2012, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°43 du 26/7/12 J/96/RG/11 17/3/11 J/107/RG/11 25/3/11 Administrative ------- -Industries Chimiques du Sénégal (Me Moustapha Faye)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
Entreprise Ao Ab (Me Guédel Ndiaye & ass) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachirou Séye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
26 juillet 2012
MATIERE :


Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM ...

ARRET N°43 du 26/7/12 J/96/RG/11 17/3/11 J/107/RG/11 25/3/11 Administrative ------- -Industries Chimiques du Sénégal (Me Moustapha Faye)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
Entreprise Ao Ab (Me Guédel Ndiaye & ass) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachirou Séye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
26 juillet 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt six juillet de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Les Industries Chimiques du Sénégal dite ICS, SA dont le siège social est à Dakar, Km 18 route de Aa Af Ak An industrielle, prise en la personne de son Directeur général faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha Faye, avocat à la cour, 33, Avenue Ai Am Al à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; - L’Entreprise Ao Ab, ayant son siége social à Dakar, Km 7,5, Boulevard du centenaire de la commune de Dakar et faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye et assoçiés, SCP d’Avocats, 73bis, rue Ag Ae Aj à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 17 mars 2011, par laquelle les Industries chimiques du Sénégal (ICS), élisant domicile … l’Etude de Maître Moustapha FAYE, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de l’arrêté n°4422 du 17 mai 2010 du Ministre d’Etat, Ministre des mines, de l’industrie, de la transformation alimentaire des produits agricoles et des PME, portant attribution d’une autorisation d’exploitation de petite mine des rejets d’exploitation de phosphates de chaux à l’Entreprise Ao Ab à Ac et de la décision du 11 février 2011 par laquelle la même autorité administrative a rejeté leur recours gracieux contre le même arrêté ; Vu la seconde requête reçue au greffe le 25 mars 2011, par laquelle les ICS sollicitent le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant code minier ; Vu l’exploit de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar du 18 mars 2011, portant signification de la requête en annulation à l’Etat du Sénégal et au Ministre des mines ; Vu le reçu du 22 mars 2011, attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 11 mai 2011 ; Vu le mémoire en intervention volontaire de l’Entreprise Ao Ab reçu au greffe le 19 mai 2011 ; Vu l’arrêté attaqué ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du recours ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête aux fins de sursis a été jointe au fond à l’audience du 12 mai 2011 ;
Que l’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu de la déclarer sans objet ; Considérant que la Compagnie sénégalaise des phosphates de Ac (CSPT), créée en 1957, a bénéficié, par arrêté du 12 décembre 1958 du Ministre des travaux publics, des transports et des mines, d’une concession minière constituée de permis d’exploitation limités aux phosphates de chaux et d’alumine pour une durée de 75 ans ; le 3 juin 1993, puis le 17 avril 1996, la CSPT a conclu avec l’Entreprise Ao Ab (EMND) un contrat l’autorisant à exploiter le silex pour une durée de 10 ans ; le 25 septembre 1996, à la suite d’une fusion, absorption entre la CSPT et les ICS, l’ensemble des droits et obligations résultant tant de la concession que du contrat du 17 avril 1996 ont été transférés aux ICS, ce qui a été suivi par un avenant du 22 février 2001 par lequel les ICS et EMND ont procédé à un réaménagement des termes du contrat du 17 avril 1996 ; aux termes de cet avenant, la durée du contrat a été fixée à 10 ans à compter du 1er janvier 2001 ; le 25 mars 2010, l’EMND a sollicité du Ministre chargé des mines une autorisation d’exploitation des rejets des phosphates de chaux pour une production de granulats, ce qu’elle obtint par l’arrêté attaqué qui a été publié au Journal officiel du 25 septembre 2010 ; Sur l’intervention volontaire de l’Entreprise Ao Ab ;
Considérant que les ICS concluent à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’EMND au motif que la procédure devant la Cour suprême est régie par la loi organique qui ne prévoit pas l’intervention volontaire ; Considérant qu’en matière d’excès de pouvoir, l’intervention est recevable, dès lors, que son auteur justifie d’un « intérêt à intervenir » ; Considérant que la procédure entreprise par les ICS vise l’annulation d’un arrêté ministériel qui confère des droits à l’EMND qui a intérêt à ce que le dit arrêté soit maintenu ; Qu’il échet de déclarer son intervention volontaire recevable ; Sur l’irrecevabilité et la déchéance soulevées par l’EMND :
Considérant que l’EMND conclut à l’irrecevabilité de la requête des ICS, pour n’avoir indiqué ni le nom, ni le domicile de ceux-là mêmes qu’elles considèrent comme étant parties à la procédure, encore et surtout qu’elles ont omis de l’y installer comme partie adverse, à qui, elles n’ont pas signifié le recours conformément à l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ; Considérant que la requête des ICS est un recours en excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du Ministre chargé des Mines, qui est un organe de l’Etat bien identifié qui a reçu signification en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, lequel a régulièrement déposé un mémoire en défense ; Considérant qu’en la matière, la partie adverse ne peut être que l’auteur de la décision attaquée qui, en l’espèce, est l’Etat du Sénégal au nom de qui le Ministre agit ; Qu’il ne peut donc être reproché aux ICS de n’avoir pas signifié leur requête à l’EMND qui n’est pas la partie adverse  et qui plus est, est installée dans la procédure à la suite de son intervention volontaire ; Qu’ainsi, ni l’irrecevabilité, ni la déchéance ne sont encourues par la requérante ; Sur les 1er et 2e moyens réunis tirés de la violation des dispositions combinées du décret n°54-110 du 13 novembre 1954 (article 12), de la loi n°88-08 du 26 août 1988 (articles 24 et 31) de la loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 (articles 28 et 98), de l’article 3 de la Convention de concession, en ce que le Ministre a autorisé l’EMND à ouvrir et exploiter une petite mine de rejet d’exploitation des phosphates de chaux dans le périmètre de leur concession minière, en soutenant qu’elle n’a aucun droit sur le silex et qu’en conséquence, le contrat qu’elle a conclu avec l’EMND en 1993 n’a aucun fondement légal ; Considérant que la concession minière accordée à la CSPT, aux droits de qui sont venues les ICS, l’a été par arrêté du 12 décembre 1958, lequel prévoit en son article 5 que « la concession est, et restera soumise à toutes les obligations du décret minier n°54-110 du 13 novembre 1954 et à tous les actes pris ou qui seraient pris ultérieurement pour le modifier ou en régler les modalités d’application » ; Considérant qu’à la suite de ce décret n°54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun , sont intervenus le décret n°55-638 du 20 mai 1955 qui le complète, le décret, n°57-242 du 24 février 1957 relatif au régime des substances minérales dans les territoires d’outre-mer et le décret n°57-859 du 30 juillet 1957 qui le modifie, puis la loi n°88-08 du 26 août 1988 portant code minier et celle n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant également code minier ; Considérant que la loi du 24 novembre 2003 dans ses dispositions finales notamment en son article 98 indique que : « Les titres miniers attribués avant la date d’entrée en vigueur du présent code restent soumis, notamment pour la durée restant à courir et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés, à la loi qui leur est appliquée à la date d’entrée en vigueur du présent code ; Que la dite loi abroge en son article 99 toutes dispositions contraires à l’entrée en vigueur du présent code relatives à son objet et à son contenu, notamment la loi n°88-06 du 26 août 1988 portant code minier » ; Considérant ainsi que la survie de la loi ancienne (aussi bien les quatre décrets susvisés que la loi de 1988) ne concerne pour les titres miniers attribués avant 2003 que la durée du contrat restant à courir et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés ; Considérant que la durée de la concession accordée aux ICS n’étant ni remise en cause, ni la substance pour laquelle le titre lui a été délivré, la loi nouvelle portant code minier s’applique à la concession puisqu’elle a abrogé toutes les dispositions contraires qui sont celles contenues dans les précédents décrets  et expressément celles de la loi de 1988 ; Considérant que le code minier dispose en son article 28 que : « la délivrance d’un titre minier d’exploitation confère au titulaire ayant satisfait à ses obligations, le droit exclusif d’exploitation et de libre disposition des substances minérales pour lesquelles le titre minier d’exploitation a été octroyé, dans les limites du périmètre attribué et indéfiniment en profondeur » ; Qu’il prévoit également en son article 53 que : « l’exploitation, le traitement et la valorisation en vue de leur utilisation des masses constituées par les terrils, les haldes de mine et les rejets d’exploitation sont soumis à autorisation préalable délivrée par arrêté du Ministre chargé des mines » et en son article 54, que : « les terrils et les haldes des mines, ainsi que les rejets d’exploitation sont soumis au régime minier ou au régime de carrière selon leur utilisation » ; Considérant que la concession accordée aux ICS est limitée aux phosphates de chaux et d’alumine qui, après extraction et traitement, produisent des rejets d’exploitation constitués notamment de silex, de sable, d’argiles et de phosphates pauvres ; Considérant que le sort de ces rejets d’exploitation, qui restent la propriété de l’Etat, est réglé par l’article 53 du code minier qui soumet leur exploitation, leur traitement et leur valorisation à autorisation préalable du Ministre chargé des mines ; Qu’ainsi, c’est sur le fondement du code minier que le Ministre a accordé l’autorisation à l’EMND qui valorise le silex en le transformant en matériaux de construction; Qu’il échet de rejeter le moyen tiré de la violation de la loi comme mal fondé ; Sur le troisième moyen pris de l’irrégularité des motifs de fait, en ce que le Ministre indique dans l’arrêté qu’il s’agit d’une autorisation d’exploitation du silex d’une petite mine de rejets d’exploitation des phosphates de chaux, alors qu’il s’agit en fait de substances minérales comportant 40% de phosphate et non de rejets ; Considérant que sous ce moyen, les ICS semblent soutenir que le silex qui comprend 40% de phosphate est en fait du phosphate exploitable pour elles ou à tout le moins est une substance concessible connexe ; Considérant que le silex constitue un rejet d’exploitation du phosphate et malgré sa teneur supposée en phosphate, il reste un rejet sur lequel les ICS ont accordé un droit d’exploitation à l’EMND, dans le périmètre de Ad Ah où elles ont terminé leur exploitation minière et sur celui de Keur Mor Fall où selon les termes du contrat, l’octroi du même droit à l’EMND est reporté à la fin de leur exploitation ; Considérant que même si l’on considère le silex comme une substance concessible connexe, l’article 28 al 3 du code minier oblige le titulaire à solliciter dans un délai de 6 mois, l’extension de son titre aux autres substances liées à l’abattage ou au traitement des substances pour lesquelles le titre minier d’exploitation lui a été octroyé, ce qui n’est pas le cas des ICS qui n’ont pas sollicité cette extension ; Qu’ainsi, le moyen est mal fondé.
PAR CES MOTIFS :
Déclare la requête aux fins de sursis sans objet ;
En la forme :
Déclare recevable le recours des ICS formé contre l’arrêté n°4422 du 17 mai 2010 du Ministre chargé des mines ; Déclare recevable l’intervention volontaire de l’Entreprise Ao Ab ; Au fond :
Rejette le recours comme mal fondé ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachirou Séye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachirou Séye Mbacké Fall Abibatou Babou Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 26/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-26;43 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award